Code rural et de la pêche maritime - Article R243-20
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ba736775-51bc-4da6-9c98-bb92fa9bfa82
- Début de validité
- 29 juillet 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 juillet 2026 à 22h08
- Import Jurisfac
- 19 octobre 2026 à 23h07 — 814ab3f0-0eba-4ee8-a302-0fe13f387a3d
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054535835/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054535835/article-r243-20/versions/ba736775-51bc-4da6-9c98-bb92fa9bfa82/
Sommaire du texte
Texte
Les personnes inscrites sur la liste tenue par l'ordre des vétérinaires visée au 14° de l'article L 243-3 peuvent réaliser les actes de médecine ou de chirurgie des animaux correspondants aux niveaux de délégation au titre desquels elles y sont mentionnées.
Notes
Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2026-672 du 27 juillet 2026, à titre transitoire, par dérogation aux articles R. 243-20 et R. 243-21 du code rural et de la pêche maritime, est autorisée à compter de la date de publication du décret précité et jusqu'au 31 décembre 2029 à réaliser les actes de médecine ou de chirurgie des animaux du premier niveau de délégation la personne physique qui, à cette date, réunit les conditions suivantes :
1° Etre titulaire d'une certification professionnelle enregistrée ou ayant été enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 du code du travail, figurant sur une liste établie par la commission des actes vétérinaires délégués prévue au III de l'article L. 242-3-1 et attestant de sa compétence pour conseiller la clientèle d'un vétérinaire, contribuer à l'organisation interne d'un établissement de soins vétérinaires, maintenir l'hygiène au sein de cet établissement et assister le vétérinaire en soins et en chirurgie ;
2° Justifier d'une pratique professionnelle d'actes délégués vétérinaires de premier niveau d'au moins trois années consécutives ou cumulées sur une période maximale de six années ;
3° Etre employée par un vétérinaire, une société de vétérinaires ou une école vétérinaire française qui atteste de son expérience professionnelle et de son acquisition des compétences associées.
Conformément au II de l'article 6 du décret n° 2026-672 du 27 juillet 2026, à titre transitoire, par dérogation aux articles R. 243-20 et R. 243-21 du code rural et de la pêche maritime, est autorisée sans limitation de durée à réaliser les actes de médecine ou de chirurgie des animaux du premier niveau de délégation et, à ce titre, est inscrite sur la liste des délégataires certifiés tenue par le conseil national de l'ordre des vétérinaires la personne physique qui le demande à ce conseil avant le 31 décembre 2030 et qui réunit les conditions suivantes :
1° A la date de sa demande, satisfaire aux conditions prévues au I ;
2° Avoir réussi avant le 31 décembre 2031 une épreuve théorique dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-672 du 27 juillet 2026 - art. 5
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 5