Code rural et de la pêche maritime - Article R243-29
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7bd86279-c74b-4f99-9d10-e51805d632f0
- Début de validité
- 29 juillet 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 3 août 2026 à 21h35
- Import Jurisfac
- 23 octobre 2026 à 04h14 — 053fff91-a72a-4347-841c-2c367eac1a32
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054535843/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054535843/article-r243-29/versions/7bd86279-c74b-4f99-9d10-e51805d632f0/
Sommaire du texte
Texte
Le ministre chargé de l'agriculture précise par arrêté :
1° La nature, les conditions et la durée de la formation et la durée de l'expérience professionnelle requises pour accéder à la formation complémentaire à la réalisation déléguée d'actes de médecine ou de chirurgie des animaux de chaque niveau ;
2° Les compétences sanctionnées par un certificat complémentaire de compétences ;
3° La durée minimale de l'enseignement et les modalités de l'examen auxquels la délivrance de ce certificat est subordonnée ;
4° Les conditions à l'habilitation d'un établissement à dispenser, en tant que centre de formation, la formation nécessaire à l'obtention du certificat complémentaire de compétences, le contenu du dossier de demande et les modifications substantielles dans les conditions de fonctionnement d'un établissement habilité qui doivent être portées à sa connaissance ;
5° Le modèle type du document écrit formalisant la délégation d'actes de médecine et de chirurgie des animaux.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-672 du 27 juillet 2026 - art. 5
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 juillet 2026 - art. 1 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 5