Code de l'éducation - Article D312-1-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ce65e38e-7627-417f-b5b4-e1c70a698a9e
- Début de validité
- 1 octobre 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 3 août 2026 à 21h35
- Import Jurisfac
- 23 octobre 2026 à 04h14 — 053fff91-a72a-4347-841c-2c367eac1a32
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054607012/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054607012/article-d312-1-2/versions/ce65e38e-7627-417f-b5b4-e1c70a698a9e/
Sommaire du texte
Texte
I. – L'agrément prévu au 1° de l'article L. 312-3 est accordé lorsque l'intervenant :
1° Justifie des compétences lui permettant d'apporter son concours à l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans les écoles maternelles et élémentaires pour l'activité concernée ;
2° N'a pas fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit incompatible avec une intervention auprès d'élèves mineurs ;
3° Ne fait pas l'objet d'une mesure administrative d'interdiction d'exercer auprès de mineurs ou d'une injonction de cesser d'exercer l'enseignement, l'animation ou l'encadrement d'une activité physique ou sportive ou l'entraînement de ses pratiquants mineurs sur le fondement de l'article L. 212-13 du code du sport;
4° Ne fait pas l'objet d'une mesure administrative d'interdiction temporaire ou permanente ou d'une suspension d'exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de mineurs dans le cadre d'un accueil de mineurs sur le fondement de l'article L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles.
II. – La personne sollicitant l'agrément est regardée détenir les compétences mentionnées au 1° du I lorsqu'elle remplit au moins l'une des conditions suivantes pour l'activité concernée :
1° Elle dispose d'une qualification répondant aux conditions prévues par l'article L. 212-1 du code du sportou relève des agents publics civils mentionnés à l'article L. 212-3 du même code ;
2° Elle est détentrice d'une certification délivrée par une fédération sportive agréée prévue à l'article L. 211-2 du code du sport;
3° Elle est détentrice du diplôme du brevet national de pisteur-secouriste ou du certificat de compétences de surveillant sauveteur aquatique (SSA) ;
4° Elle a réussi un test organisé par les services de l'Etat permettant de vérifier ses compétences.
III. – La composition du dossier de demande d'agrément est fixée par le ministre chargé de l'éducation nationale.
IV. – Sont réputées agréées les personnes mentionnées à l'article L. 212-1 du code du sportdès lors qu'elles sont titulaires d'une carte professionnelle en cours de validité délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 212-86 du même code, ainsi que les agents publics civils mentionnés à l'article L. 212-3 du code du sport. Elles sont dispensées du dépôt de la demande prévu au III pour l'activité concernée.
Notes
Conformément à l'article 16 de l'arrêté du 29 juillet 2026 (NOR : INTE2619852A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er octobre 2026, y compris en Polynésie française.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 juillet 2026 - art. 14
Citations
- CITATION Code du sport. - art. L211-2
- CITATION Code du sport. - art. L212-1
- CITATION Code du sport. - art. L212-13
- CITATION Code du sport. - art. L212-3
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L227-10
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 14
Citations
- CITATION Article L212-1
- CITATION Article L212-1
- CITATION Article L212-13
- CITATION Article L212-13
- CITATION Article L212-13
- CITATION Article L212-13
- CITATION Article L227-10
- CITATION Article L227-10
- CITATION Article L227-10
- CITATION Article L227-10
- CITATION Article L211-2
- CITATION Article L212-3