Arrêté du 6 août 2013 relatif à l'identification des animaux de l'espèce bovine - Article 55
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9298b02b-9e44-4489-b990-908b864dfe3a
- Début de validité
- 5 août 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 août 2026 à 22h07
- Import Jurisfac
- 23 octobre 2026 à 17h07 — a3b26239-43bd-4077-bd41-e32e116a20f3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054613138/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054613138/article-55/versions/9298b02b-9e44-4489-b990-908b864dfe3a/
Sommaire du texte
Texte
A compter du 1er janvier 2026, tout bovin de plus de seize mois ne peut circuler qu'identifié conformément aux dispositions de l'article 50 du présent arrêté.
Pour toute entrée ou sortie d'un bovin âgé de plus de seize mois de son exploitation, le détenteur est tenu de s'assurer que le bovin est identifié conformément aux dispositions de l'article 50.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 juillet 2026 - art. 1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1