Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat - Article 13
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- Mise à jour en retard — 3109dd0c-d295-44c3-b295-60ec34baa0fb
- Début de validité
- 1 août 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 7 août 2026 à 21h45
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- 27 octobre 2026 à 05h07 — 0e8b4e9c-0b63-48d2-80ca-dc73666d1bc3
- Page officielle
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Sommaire du texte
Texte
L'agent contractuel en activité et comptant au moins quatre mois de service, atteint d'une affection dûment constatée, le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée bénéficie d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans.
L'agent contractuel perçoit pendant son congé de grave maladie la totalité de son traitement la première année puis 60 % de celui-ci les deux années suivantes.
La décision d'octroi est prise par le chef de service sur avis émis par le conseil médical saisi du dossier.
La composition du conseil médical et la procédure suivie sont celles prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires titulaires.
Le congé de grave maladie est accordé ou renouvelé selon les modalités fixées par le premier alinéa de l'article 36 du décret du 14 mars 1986 mentionné ci-dessus. L'agent qui a épuisé un congé de grave maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a repris auparavant l'exercice de ses fonctions pendant un an.
Notes
Conformément au II de l'article 11 du décret n° 2026-705 du 29 juillet 2026, les dispositions du présent article dans leur rédaction issue du décret précité s'appliquent aux congés pour raisons de santé débutant ou prolongés à compter du 1er septembre 2026.
Historique
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°64-217 du 10 mars 1964 - art. 2 bis (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°64-217 du 10 mars 1964 - art. 2-3 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°65-382 du 21 mai 1965 - art. 4-4 (V)
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 - art. 18 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 - art. 2 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 - art. 27 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 - art. 3 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-437 du 28 mai 1990 - art. 20 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-437 du 28 mai 1990 - art. 21 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-1334 du 20 décembre 1993 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-979 du 25 août 1995 - art. 11 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-844 du 22 septembre 1998 - art. 24 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-125 du 6 février 2001 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 septembre 2001 - art. 11 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-87 du 27 janvier 2004 - art. 22 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-534 du 24 mai 2005 - art. 2 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 mai 2005 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 mai 2005 - art. 2-11 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 mai 2005 - art. 2-3 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 mai 2005 - art. 2-6 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-621 du 30 mai 2005 - art. 20 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 février 2008 - art. 22 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 mars 2008 - art. 21 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 décembre 2008 - art. 11 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 février 2009 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 février 2009 - art. 21 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 février 2009 - art. 6 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1er décembre 2009 - art. 12 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1er décembre 2009 - art. 7 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 mai 2010 - art. 4 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 août 2010 - art. 4 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 juillet 2011 - art. 12 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 juillet 2011 - art. 11 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 juin 2011 - art. 12 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 août 2011 - art. 11 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 3 juillet 2014 - art. 11 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 18 juillet 2014 - art. 13 (V)
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 18 juillet 2014 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 18 juillet 2014 - art. 6 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 18 juillet 2014 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 18 juillet 2014 - art. 8 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 8 août 2014 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 10 octobre 2014 - art. 8 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 26 septembre 2014 - art. 10 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 22 octobre 2014 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 octobre 2014 - art. 11 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 octobre 2014 - art. 6 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1073 du 3 août 2016 - art. 6 (M)