Décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière - Article 1
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6b21f538-e3da-48cd-89ce-ae529b26082d
- Début de validité
- 13 août 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 12 août 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 30 octobre 2026 à 23h07 — 7e7a4dfe-99e9-4680-92d7-5b4cb20145ea
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054670066/2026-11-01
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Sommaire du texte
Texte
Tout fonctionnaire d'un des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique en activité a droit, dans les conditions fixées par le présent décret, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service.
Cette durée est appréciée en nombre de jours ouvrés, sur la base de 25 jours ouvrés pour l'exercice de fonctions à temps plein.
Les agents autorisés à travailler à temps partiel ont droit aux congés auxquels peuvent prétendre les agents accomplissant un service à temps plein, rémunérés selon la quotité autorisée.
L'agent qui n'a pas exercé ses fonctions pendant la totalité de la période de référence indiquée précédemment a droit à un congé annuel de deux jours ouvrés par mois ou fraction de mois supérieure à quinze jours écoulés depuis l'entrée en fonction.
L'agent qui prend trois, quatre ou cinq jours ouvrés de congés, en continu ou discontinu, entre la période du 1er novembre au 30 avril bénéficie d'un jour de congé supplémentaire. Un deuxième jour de congé supplémentaire est attribué à l'agent lorsque ce nombre est au moins égal à six jours ouvrés.
L'agent qui fractionne ses congés annuels en au moins trois périodes d'au moins cinq jours ouvrés chacune bénéficie d'un jour de congé supplémentaire.
Les congés prévus aux articles L. 214-1, L. 215-1, L. 422-1, L. 621-1, L. 631-3, L. 631-6, L. 631-7, L. 631-8, L. 631-9, L. 632-1, L. 633-1, L. 634-1, L. 641-1, L. 641-2, L. 641-3, L. 641-4, L. 642-1, L. 643-1, L. 644-1, L. 822-1, L. 822-6, L. 822-12 et L. 822-21 du code général de la fonction publique sont considérés, pour l'application de ces dispositions, comme service accompli au sens du premier alinéa du présent article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
66 relations · page 1.
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-768 du 11 août 2026 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-1003 du 23 novembre 1982 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 - art. 12 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1506 du 19 novembre 2021 - art. 4 (V)
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L214-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L215-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L422-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L5 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L621-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L631-3 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L631-6 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L631-7 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L631-8 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L631-9 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L632-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L633-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L634-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L641-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L641-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L641-3 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L641-4 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L642-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L643-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L644-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L822-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L822-12 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L822-21 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L822-6 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L644-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L644-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L214-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L215-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L422-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L621-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L631-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L631-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L631-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L631-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L631-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L632-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L633-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L634-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L641-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L641-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L641-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L641-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L642-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L643-1