Code de la défense - Article L1521-9
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 872013cb-40a0-48a9-bd36-6c3581e4fe60
- Début de validité
- 19 août 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 18 août 2026 à 22h44
- Import Jurisfac
- 31 octobre 2026 à 18h02 — fea924b3-85f3-434b-8f5d-d7d3d85d76b5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054702652/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054702652/article-l1521-9/versions/872013cb-40a0-48a9-bd36-6c3581e4fe60/
Sommaire du texte
Texte
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende, le refus d'obtempérer aux injonctions faites en vertu des articles L. 1521-3, L. 1521-4 et L. 1521-5.
Lorsque les faits prévus au premier alinéa du présent article ont été commis dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, ils sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 euros d'amende.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 700 000 euros d'amende lorsque les faits ont été commis dans des circonstances exposant directement le commandant du bâtiment de l'Etat, le commandant de bord de l'aéronef de l'Etat ou les personnes placées sous son autorité à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.
Outre les officiers et les agents de police judiciaire agissant conformément au code de procédure pénale, les commandants, les commandants en second et les officiers en second des bâtiments de l'Etat ainsi que les commandants de bord des aéronefs de l'Etat sont habilités à constater l'infraction mentionnée au présent article.
La juridiction compétente pour connaître de ce délit est celle du port ou de la position où le navire a été dérouté ou, à défaut, celle de la résidence administrative de l'agent qui a constaté l'infraction mentionnée au présent article.
Le procès-verbal est transmis dans les quinze jours au procureur de la République de la juridiction compétente.
Les personnes coupables de la présente infraction encourent également, à titre de peine complémentaire, la confiscation du navire, embarcation, engin nautique, chose ou installation ayant servi à l'infraction, dans les conditions prévues à l'article 131-21 du code pénal.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°94-589 du 15 juillet 1994 - art. 8 (M)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°94-589 du 15 juillet 1994 - art. 8 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2026-791 du 16 août 2026 - art. 30
Citations
- CITATION Code pénal - art. 131-21
- CITATION Code de la défense. - art. L1521-10 (V)
- CITATION Code de la défense. - art. L1521-3
- CITATION Code de la défense. - art. L1521-4
- CITATION Code de la défense. - art. L1521-5
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 30
Citations
- CITATION Article 131-21
- CITATION Article 131-21
- CITATION Article 131-21
- CITATION Article 131-21
- CITATION Article 131-21
- CITATION Article 131-21
- CITATION Article 131-21
- CITATION Article 131-21
- CITATION Article 131-21
- CITATION Article 131-21
- CITATION Article 131-21
- CITATION Article 131-21
- CITATION Article L1521-3
- CITATION Article L1521-4
- CITATION Article L1521-5
- CITATION Article L1521-3
- CITATION Article L1521-4
- CITATION Article L1521-5
- CITATION Article L1521-4