Arrêté du 24 août 2026 relatif aux modalités d'organisation du vote électronique par internet des personnels relevant de la juridiction administrative pour l'élection des représentants des personnels aux comités sociaux d'administration, aux commissions administratives paritaires et à la commission consultative paritaire de la juridiction administrative pour les élections professionnelles fixées du 3 décembre 2026 au 10 décembre 2026 - Article 28
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — be8f8110-bb05-4e44-b3e7-0c755619d51c
- Début de validité
- 29 août 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 août 2026 à 21h35
- Import Jurisfac
- 1 novembre 2026 à 03h44 — e83add4e-b094-4179-9c72-2d48fede362c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054756138/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054756138/article-28/versions/be8f8110-bb05-4e44-b3e7-0c755619d51c/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application des articles R. 211-586 à R. 211-588 du code général de la fonction publique et jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les données électorales correspondant aux fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde, sont remises publiquement à l'administration. Elles sont conservées sous plis scellés en présence des membres des bureaux de vote électronique et des membres du bureau de centralisation du vote électronique afin de permettre, le cas échéant, une nouvelle exécution de la procédure de décompte des votes.
A l'expiration du délai de recours contentieux ou, lorsqu'aucune action contentieuse n'a été engagée, il est fait application des dispositions fixées à l'article R. 211-584 du code général de la fonction publique.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R211-584