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  4. II. - RESSOURCES AFFECTÉES

II. - RESSOURCES AFFECTÉES

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Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 14 avril 2026 à 22h00
Import Jurisfac
11 octobre 2026 à 13h46 — aff917ac-c544-45bb-aee2-5412413a7d61
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https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000017856212/2026-10-26#LEGISCTA000017856226
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https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000017856226/ii-ressources-affectees/versions/d6b123a4-037f-43ad-ae18-af6edd82c643/
Sommaire du texte
  1. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER Consulter cette section

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  2. I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS Consulter cette section

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  3. II. - RESSOURCES AFFECTÉES
    1. A. ― Dispositions relatives aux collectivités territoriales Consulter cette section
      1. Article 36
      2. Article 37
      3. Article 38
      4. Article 39
      5. Article 40
      6. Article 41
      7. Article 42
      8. Article 43
    2. B. ― Autres dispositions Consulter cette section
      1. Article 44
      2. Article 45
      3. Article 45
      4. Article 46
      5. Article 47
      6. Article 48
      7. Article 49
      8. Article 50
      9. Article 51
      10. Article 52
      11. Article 54
      12. Article 55
      13. Article 56
      14. Article 57
      15. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES Consulter cette section
        1. Article 58
  4. SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES Consulter cette section

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  5. I. - CRÉDITS DES MISSIONS Consulter cette section

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  6. II. - AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT Consulter cette section

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  7. I. - MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES Consulter cette section

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  8. II. - AUTRES MESURES Consulter cette section

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  9. Annexes Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Sommaire

  1. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER Consulter cette section

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  2. I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS Consulter cette section

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  3. II. - RESSOURCES AFFECTÉES
    1. A. ― Dispositions relatives aux collectivités territoriales Consulter cette section
      1. Article 36
      2. Article 37
      3. Article 38
      4. Article 39
      5. Article 40
      6. Article 41
      7. Article 42
      8. Article 43
    2. B. ― Autres dispositions Consulter cette section
      1. Article 44
      2. Article 45
      3. Article 45
      4. Article 46
      5. Article 47
      6. Article 48
      7. Article 49
      8. Article 50
      9. Article 51
      10. Article 52
      11. Article 54
      12. Article 55
      13. Article 56
      14. Article 57
      15. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES Consulter cette section
        1. Article 58
  4. SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES Consulter cette section

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  5. I. - CRÉDITS DES MISSIONS Consulter cette section

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  6. II. - AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT Consulter cette section

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  7. I. - MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES Consulter cette section

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  8. II. - AUTRES MESURES Consulter cette section

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  9. Annexes Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

A. ― Dispositions relatives aux collectivités territoriales

EN VIGUEUR

Article 36

EN VIGUEUR

I. ― En 2008, la dotation globale de fonctionnement, la dotation spéciale pour le logement des instituteurs, la dotation élu local, la dotation globale d'équipement, la dotation générale de décentralisation, la dotation générale de décentralisation pour la formation professionnelle, la dotation générale de décentralisation pour la Corse, la dotation départementale d'équipement des collèges, la dotation régionale d'équipement scolaire, la dotation de compensation de la suppression progressive de la part salaires de la taxe professionnelle versée aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, la dotation de compensation de la réduction de la fraction imposable des recettes de la taxe professionnelle, les dotations de compensation des exonérations des parts départementale et régionale de taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes aux terrains agricoles (hors Corse) et la dotation de compensation de la taxe professionnelle, y compris la réduction pour création d'établissements, forment un ensemble dont le montant est augmenté, de la loi de finances initiale de l'année précédente à la loi de finances initiale de l'année de versement, par application d'un indice égal au taux prévisionnel d'évolution des prix à la consommation des ménages (hors tabac) de l'année de versement associé au projet de loi de finances de cette même année.
II. - 1. En 2008, le taux d'évolution de l'ensemble formé par les dotations instituées au premier alinéa du IV et au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), la dotation instituée au III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) et la dotation instituée au I du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) est celui qui permet de respecter la norme d'évolution fixée au I du présent article, compte tenu du montant total des autres dotations énumérées au même I.
2. Pour la détermination du montant de chacune des dotations comprises dans l'ensemble mentionné au 1, la différence entre, d'une part, le montant cumulé de ces dotations calculé par application du 1 et, d'autre part, le montant cumulé de ces mêmes dotations inscrit en loi de finances de l'année précédente est répartie entre ces dotations au prorata de leur part respective dans leur montant cumulé inscrit en loi de finances de l'année précédente.
3. Le prélèvement sur recettes institué au I de l'article 55 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est minoré de 21 millions d'euros en 2008.

III. - A modifié les dispositions suivantes :

Loi n° 86-1317 Art. 6

Loi n° 92-1376 Art. 9

Loi n° 2002-1575 Art. 26


IV. - A modifié les dispositions suivantes :

Code général des collectivités territoriales L2334-24


V. - En 2008 est instauré un prélèvement sur les recettes de l'Etat, intitulé fonds de compensation des baisses de dotation de compensation de la taxe professionnelle ».
Ce prélèvement est égal à 60 millions d'euros en 2008.
Il est réparti entre les communes au prorata de leurs baisses de dotation de compensation de la taxe professionnelle (hors compensation de la réduction pour création d'entreprise) résultant de l'application du II de l'article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.

Article 37


A modifié les dispositions suivantes :
Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 40

Article 38


A modifié les dispositions suivantes :

Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003
Art. 59
Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004
Art. 52

Article 39

EN VIGUEUR


I. ― Le montant de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs au titre de 2008, en application de l'article L. 2334-26 du code général des collectivités territoriales, est diminué de 46, 9 millions d'euros.
II.-Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 2334-26 et au quatrième alinéa de l'article L. 2334-29 du même code, le montant du reliquat comptable global net constaté au terme de la répartition de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs au titre de 2006 est mis en répartition avec la dotation spéciale pour le logement des instituteurs au titre de 2008.

Article 40

EN VIGUEUR

I. - II.
A modifié les dispositions suivantes :

Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 49, Art. 62


III.-Le bilan de la répartition du produit des amendes des radars automatiques fera l'objet, au 1er octobre 2010, d'un rapport du Gouvernement au Parlement présentant l'évolution du produit de ces amendes pour chaque affectataire.


IV.
A modifié les dispositions suivantes :

Code général de la propriété des personnes publiques.
Art. L2125-1
Code de la voirie routière
Art. L113-2

Article 41

EN VIGUEUR

I. ― 1. A compter de 2008, la dotation départementale d'équipement des collèges prévue à l'article L. 3334-16 du code général des collectivités territoriales prend la forme d'un prélèvement sur les recettes de l'Etat, qui se substitue aux crédits budgétaires de la mission Relations avec les collectivités territoriales » précédemment inscrits à ce titre. En conséquence, les engagements non encore soldés au 31 décembre 2007 pris dans le cadre du dispositif précédent deviennent caducs et les charges concernées sont reprises par ce prélèvement sur recettes.

- 2. A modifié les dispositions suivantes :

Code général des collectivités territoriales art. L3334-16

II. A modifié les dispositions suivantes :

Code général des collectivités territoriales art. L3443-2

III. - 1. A compter de 2008, la dotation régionale d'équipement scolaire prévue à l'article L. 4332-3 du code général des collectivités territoriales prend la forme d'un prélèvement sur les recettes de l'Etat, qui se substitue aux crédits budgétaires de la mission Relations avec les collectivités territoriales » précédemment inscrits à ce titre. En conséquence, les engagements non encore soldés au 31 décembre 2007 pris dans le cadre du dispositif précédent deviennent caducs et les charges concernées sont reprises par ce prélèvement sur recettes.

- 2. A modifié les dispositions suivantes :

Code général des collectivités territoriales art. L4332-3

IV. A modifié les dispositions suivantes :

Code général des collectivités territoriales art. L3443-2

V. A modifié les dispositions suivantes :

Code de l'éducation art. L216-9

VI. A modifié les dispositions suivantes :

Code général des collectivités territoriales art. L4434-7

Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 art. 16, art. 17


Article 42


A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 150 U

Article 43

EN VIGUEUR

Pour 2008, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 51 209 457 000 euros qui se répartissent comme suit :

INTITULÉ DU PRÉLÈVEMENT
MONTANT
(en milliers d'euros)
Prélèvement sur les recettes de I'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement
40 056 074
Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques
650 000
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs
5 586
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements
164 000
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle
801 806
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
5 192 057
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale
1 960 726
Dotation élu local
63 351
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse
42 840
Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle
100 195
Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion
500 000
Dotation départementale d'équipement des collèges
328 666
Dotation régionale d'équipement scolaire
661 841
Compensation d'exonération au titre de la réduction de la fraction des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux
361 725
Compensation d'exonérations départementale et régionale de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors Corse)
260 590
Fonds de compensation des baisses de la dotation de compensation de la taxe professionnelle
60 000
Total
51 209 457


B. ― Autres dispositions

EN VIGUEUR

Article 44

EN VIGUEUR


Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l'année 2008.

Article 45

EN VIGUEUR

A compter du 1er janvier 2012, les quotités du produit de la taxe de l'aviation civile affectées, respectivement, au budget annexe " Contrôle et exploitation aériens ” et au budget général de l'Etat sont de 85,92 % et de 14,08 %.

Article 45

MODIFIE_MORT_NE

A compter du 1er janvier 2012, les quotités du produit de la taxe de l'aviation civile affectées, respectivement, au budget annexe " Contrôle et exploitation aériens ” et au budget général de l'Etat sont de 93,67 % et de 6,33 %.

Article 46


A modifié les dispositions suivantes :

Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 46

Article 47

EN VIGUEUR

I. ― En 2008, le produit de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies du code des douanes est affecté à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie à hauteur de 242 millions d'euros.

II.-A modifié les dispositions suivantes :

Code des douanes
Art. 266 quinquies B

III.- A modifié les dispositions suivantes :

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 1635 bis O

IV.- A modifié les dispositions suivantes :

Code de l'environnement
Art. L131-6

V.-Les II et III entrent en vigueur le 1er janvier 2008.

Article 48


A modifié les dispositions suivantes :
Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006
Art. 46

Article 49


A modifié les dispositions suivantes :
Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 53

Article 50


A modifié les dispositions suivantes :
Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006
Art. 48
Code du patrimoine.
Art. L141-1

Article 51


A modifié les dispositions suivantes :
Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006
Art. 141
Code de l'urbanisme
Art. L240-2
Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 63

Article 52


A modifié les dispositions suivantes :
Code des douanes
Art. 224

Article 54


A modifié les dispositions suivantes :
Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004
Art. 61
Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006
Art. 18
Code de la sécurité sociale.
Art. L131-8, Art. L241-2

Article 55

EN VIGUEUR


I. ― Les droits et obligations afférents aux contrats d'emprunt figurant au bilan de l'établissement public dénommé « Charbonnages de France » sont transférés à l'Etat à compter de la date de dissolution de cet établissement prévue par l'article 146 du code minier et, au plus tard, le 31 janvier 2008. Les intérêts afférents à cette dette ou au refinancement de celle-ci seront retracés au sein du compte de commerce « Gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat », en qualité d'intérêts de la dette négociable.
Ce transfert n'ouvre droit ni à remboursement anticipé ni à la modification des conditions auxquelles les contrats d'emprunt ont été conclus.
Est en outre autorisé, à l'issue de la liquidation de l'établissement, le transfert à l'Etat des éléments de passif subsistant à la clôture du compte de liquidation, des droits et obligations nés de l'activité de l'établissement ou durant la période de liquidation et non connus à la fin de celle-ci, et du solde de cette liquidation.
II.-Le transfert, au profit de l'Etat, des biens immobiliers et des droits et obligations qui s'y rattachent, résultant de la dissolution de l'établissement public Charbonnages de France prévue par l'article 146 du code minier, ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, ni à aucun versement, au profit des agents de l'Etat, d'honoraires ou de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts .

Article 56

EN VIGUEUR


I. ― Le reliquat de la dotation de 1,7 milliard d'euros attribuée par l'Etat à l'Agence de l'innovation industrielle en date du 22 décembre 2005 et des produits provenant du placement de cette dotation est attribué sous forme de subvention d'intervention à l'établissement public industriel et commercial OSEO et à la société anonyme OSEO Innovation dans le cadre de l'apport des biens, droits et obligations de l'Agence de l'innovation industrielle au groupe OSEO.
II. - L'apport des biens, droits et obligations de l'Agence de l'innovation industrielle à l'établissement public industriel et commercial OSEO et à la société anonyme OSEO Innovation ne donnent lieu à la perception d'aucun droit, impôt ou taxe de quelque nature que ce soit.

Article 57

EN VIGUEUR


Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes est évalué pour l'exercice 2008 à 18,4 milliards d'euros.

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

EN VIGUEUR

Article 58

EN VIGUEUR

I. ― Pour 2008, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :


(En millions d'euros)



RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

Budget général

Recettes fiscales brutes/dépenses brutes

354 839

354 501


A déduire :

Remboursements et dégrèvements

83 217

83 217


Recettes fiscales nettes/dépenses nettes

271 622

271 284


Recettes non fiscales

28 051



Recettes totales nettes/dépenses nettes

299 673

271 284


A déduire :

Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes

69 610



Montants nets pour le budget général

230 063

271 284

― 41 221

Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants

3 438

3 438


Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

233 501

274 722


Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

1 704

1 704


Publications officielles et information administrative

197

196

1

Totaux pour les budgets annexes

1 901

1 900

1

Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

19

19


Publications officielles et information administrative

«

«


Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

1 920

1 919

1

Comptes spéciaux

Comptes d'affectation spéciale

54 450

54 458

― 8

Comptes de concours financiers

93 248

93 965

― 717

Comptes de commerce (solde)



199

Comptes d'opérations monétaires (solde)



59

Solde pour les comptes spéciaux



― 467

Solde général



― 41 687


II. ― Pour 2008 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :


(En milliards d'euros)


Besoin de financement

Amortissement de la dette à long terme

41,3

Amortissement de la dette à moyen terme

61,5

Engagements de l'Etat

2,4

Déficit budgétaire

41,7

Total

146,9

Ressources de financement

Emissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel) nettes des rachats effectués par l'Etat et par la Caisse de la dette publique

119,5

Annulation de titres de l'Etat par la Caisse de la dette publique

3,7

Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés

24,3

Variation des dépôts des correspondants

― 2,7

Variation du compte de Trésor et divers

2,1

Total

146,9



2° Le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi est autorisé à procéder, en 2008, dans des conditions fixées par décret :

a) A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

b) A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

c) A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'Etat ;

d) A des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des Etats de la même zone ;

e) A des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'Etat ou d'autres instruments financiers à terme ;

3° Le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi est, jusqu'au 31 décembre 2008, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d'une mission d'intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères ;

4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 16,7 milliards d'euros.

III. - Pour 2008, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 2 200 924.

IV. - Pour 2008, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.

Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2008, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l'Etat net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l'année 2008 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2009, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article.

Historique

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Évolution juridique

  1. 28 décembre 2007 Version — VIGUEUR

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Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
14 avril 2026 à 22h00
Date de l’import Jurisfac
11 octobre 2026 à 13h46
Identifiant de l’import Jurisfac
aff917ac-c544-45bb-aee2-5412413a7d61
Archive
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