II. - RESSOURCES AFFECTÉES
Mise à jour en retard
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- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 14 avril 2026 à 22h00
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- 11 octobre 2026 à 13h46 — aff917ac-c544-45bb-aee2-5412413a7d61
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Sommaire du texte
Articles et annexes
A. ― Dispositions relatives aux collectivités territoriales
EN VIGUEUR
Article 36
EN VIGUEUR
I. ― En 2008, la dotation globale de fonctionnement, la dotation spéciale pour le logement des instituteurs, la dotation élu local, la dotation globale d'équipement, la dotation générale de décentralisation, la dotation générale de décentralisation pour la formation professionnelle, la dotation générale de décentralisation pour la Corse, la dotation départementale d'équipement des collèges, la dotation régionale d'équipement scolaire, la dotation de compensation de la suppression progressive de la part salaires de la taxe professionnelle versée aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, la dotation de compensation de la réduction de la fraction imposable des recettes de la taxe professionnelle, les dotations de compensation des exonérations des parts départementale et régionale de taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes aux terrains agricoles (hors Corse) et la dotation de compensation de la taxe professionnelle, y compris la réduction pour création d'établissements, forment un ensemble dont le montant est augmenté, de la loi de finances initiale de l'année précédente à la loi de finances initiale de l'année de versement, par application d'un indice égal au taux prévisionnel d'évolution des prix à la consommation des ménages (hors tabac) de l'année de versement associé au projet de loi de finances de cette même année.
II. - 1. En 2008, le taux d'évolution de l'ensemble formé par les dotations instituées au premier alinéa du IV et au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), la dotation instituée au III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) et la dotation instituée au I du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) est celui qui permet de respecter la norme d'évolution fixée au I du présent article, compte tenu du montant total des autres dotations énumérées au même I.
2. Pour la détermination du montant de chacune des dotations comprises dans l'ensemble mentionné au 1, la différence entre, d'une part, le montant cumulé de ces dotations calculé par application du 1 et, d'autre part, le montant cumulé de ces mêmes dotations inscrit en loi de finances de l'année précédente est répartie entre ces dotations au prorata de leur part respective dans leur montant cumulé inscrit en loi de finances de l'année précédente.
3. Le prélèvement sur recettes institué au I de l'article 55 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est minoré de 21 millions d'euros en 2008.
III. - A modifié les dispositions suivantes :
Loi n° 86-1317 Art. 6
Loi n° 92-1376 Art. 9
Loi n° 2002-1575 Art. 26
IV. - A modifié les dispositions suivantes :
Code général des collectivités territoriales L2334-24
V. - En 2008 est instauré un prélèvement sur les recettes de l'Etat, intitulé fonds de compensation des baisses de dotation de compensation de la taxe professionnelle ».
Ce prélèvement est égal à 60 millions d'euros en 2008.
Il est réparti entre les communes au prorata de leurs baisses de dotation de compensation de la taxe professionnelle (hors compensation de la réduction pour création d'entreprise) résultant de l'application du II de l'article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.
Article 37
A modifié les dispositions suivantes :
Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005Art. 40
Article 38
A modifié les dispositions suivantes :
Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003Art. 59
Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004Art. 52
Article 39
EN VIGUEUR
I. ― Le montant de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs au titre de 2008, en application de l'article L. 2334-26 du code général des collectivités territoriales, est diminué de 46, 9 millions d'euros.
II.-Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 2334-26 et au quatrième alinéa de l'article L. 2334-29 du même code, le montant du reliquat comptable global net constaté au terme de la répartition de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs au titre de 2006 est mis en répartition avec la dotation spéciale pour le logement des instituteurs au titre de 2008.
Article 40
EN VIGUEUR
I. - II.
A modifié les dispositions suivantes :
Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005Art. 49, Art. 62
III.-Le bilan de la répartition du produit des amendes des radars automatiques fera l'objet, au 1er octobre 2010, d'un rapport du Gouvernement au Parlement présentant l'évolution du produit de ces amendes pour chaque affectataire.
IV.
A modifié les dispositions suivantes :
Code général de la propriété des personnes publiques.Art. L2125-1
Code de la voirie routièreArt. L113-2
Article 41
EN VIGUEUR
I. ― 1. A compter de 2008, la dotation départementale d'équipement des collèges prévue à l'article L. 3334-16 du code général des collectivités territoriales prend la forme d'un prélèvement sur les recettes de l'Etat, qui se substitue aux crédits budgétaires de la mission Relations avec les collectivités territoriales » précédemment inscrits à ce titre. En conséquence, les engagements non encore soldés au 31 décembre 2007 pris dans le cadre du dispositif précédent deviennent caducs et les charges concernées sont reprises par ce prélèvement sur recettes.
- 2. A modifié les dispositions suivantes :
Code général des collectivités territoriales art. L3334-16
II. A modifié les dispositions suivantes :
Code général des collectivités territoriales art. L3443-2
III. - 1. A compter de 2008, la dotation régionale d'équipement scolaire prévue à l'article L. 4332-3 du code général des collectivités territoriales prend la forme d'un prélèvement sur les recettes de l'Etat, qui se substitue aux crédits budgétaires de la mission Relations avec les collectivités territoriales » précédemment inscrits à ce titre. En conséquence, les engagements non encore soldés au 31 décembre 2007 pris dans le cadre du dispositif précédent deviennent caducs et les charges concernées sont reprises par ce prélèvement sur recettes.
- 2. A modifié les dispositions suivantes :
Code général des collectivités territoriales art. L4332-3
IV. A modifié les dispositions suivantes :
Code général des collectivités territoriales art. L3443-2
V. A modifié les dispositions suivantes :
Code de l'éducation art. L216-9
VI. A modifié les dispositions suivantes :
Code général des collectivités territoriales art. L4434-7
Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 art. 16, art. 17
Article 42
A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 150 U
Article 43
EN VIGUEUR
Pour 2008, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 51 209 457 000 euros qui se répartissent comme suit :
| INTITULÉ DU PRÉLÈVEMENT |
MONTANT (en milliers d'euros) |
|---|---|
| Prélèvement sur les recettes de I'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement |
40 056 074 |
| Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques |
650 000 |
| Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
5 586 |
| Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
164 000 |
| Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle |
801 806 |
| Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
5 192 057 |
| Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale |
1 960 726 |
| Dotation élu local |
63 351 |
| Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse |
42 840 |
| Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle |
100 195 |
| Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion |
500 000 |
| Dotation départementale d'équipement des collèges |
328 666 |
| Dotation régionale d'équipement scolaire |
661 841 |
| Compensation d'exonération au titre de la réduction de la fraction des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux |
361 725 |
| Compensation d'exonérations départementale et régionale de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors Corse) |
260 590 |
| Fonds de compensation des baisses de la dotation de compensation de la taxe professionnelle |
60 000 |
| Total |
51 209 457 |
B. ― Autres dispositions
EN VIGUEUR
Article 44
EN VIGUEUR
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l'année 2008.
Article 45
EN VIGUEUR
A compter du 1er janvier 2012, les quotités du produit de la taxe de l'aviation civile affectées, respectivement, au budget annexe " Contrôle et exploitation aériens ” et au budget général de l'Etat sont de 85,92 % et de 14,08 %.
Article 45
MODIFIE_MORT_NE
A compter du 1er janvier 2012, les quotités du produit de la taxe de l'aviation civile affectées, respectivement, au budget annexe " Contrôle et exploitation aériens ” et au budget général de l'Etat sont de 93,67 % et de 6,33 %.
Article 46
A modifié les dispositions suivantes :
Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005Art. 46
Article 47
EN VIGUEUR
I. ― En 2008, le produit de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies du code des douanes est affecté à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie à hauteur de 242 millions d'euros.
II.-A modifié les dispositions suivantes :
Code des douanesArt. 266 quinquies B
III.- A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 1635 bis O
IV.- A modifié les dispositions suivantes :
Code de l'environnementArt. L131-6
V.-Les II et III entrent en vigueur le 1er janvier 2008.
Article 48
A modifié les dispositions suivantes :
Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006Art. 46
Article 49
A modifié les dispositions suivantes :
Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005Art. 53
Article 50
A modifié les dispositions suivantes :
Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006Art. 48
Code du patrimoine.Art. L141-1
Article 51
A modifié les dispositions suivantes :
Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006Art. 141
Code de l'urbanismeArt. L240-2
Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005Art. 63
Article 52
A modifié les dispositions suivantes :
Code des douanesArt. 224
Article 54
A modifié les dispositions suivantes :
Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004Art. 61
Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006Art. 18
Code de la sécurité sociale.Art. L131-8, Art. L241-2
Article 55
EN VIGUEUR
I. ― Les droits et obligations afférents aux contrats d'emprunt figurant au bilan de l'établissement public dénommé « Charbonnages de France » sont transférés à l'Etat à compter de la date de dissolution de cet établissement prévue par l'article 146 du code minier et, au plus tard, le 31 janvier 2008. Les intérêts afférents à cette dette ou au refinancement de celle-ci seront retracés au sein du compte de commerce « Gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat », en qualité d'intérêts de la dette négociable.
Ce transfert n'ouvre droit ni à remboursement anticipé ni à la modification des conditions auxquelles les contrats d'emprunt ont été conclus.
Est en outre autorisé, à l'issue de la liquidation de l'établissement, le transfert à l'Etat des éléments de passif subsistant à la clôture du compte de liquidation, des droits et obligations nés de l'activité de l'établissement ou durant la période de liquidation et non connus à la fin de celle-ci, et du solde de cette liquidation.
II.-Le transfert, au profit de l'Etat, des biens immobiliers et des droits et obligations qui s'y rattachent, résultant de la dissolution de l'établissement public Charbonnages de France prévue par l'article 146 du code minier, ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, ni à aucun versement, au profit des agents de l'Etat, d'honoraires ou de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts .
Article 56
EN VIGUEUR
I. ― Le reliquat de la dotation de 1,7 milliard d'euros attribuée par l'Etat à l'Agence de l'innovation industrielle en date du 22 décembre 2005 et des produits provenant du placement de cette dotation est attribué sous forme de subvention d'intervention à l'établissement public industriel et commercial OSEO et à la société anonyme OSEO Innovation dans le cadre de l'apport des biens, droits et obligations de l'Agence de l'innovation industrielle au groupe OSEO.
II. - L'apport des biens, droits et obligations de l'Agence de l'innovation industrielle à l'établissement public industriel et commercial OSEO et à la société anonyme OSEO Innovation ne donnent lieu à la perception d'aucun droit, impôt ou taxe de quelque nature que ce soit.
Article 57
EN VIGUEUR
Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes est évalué pour l'exercice 2008 à 18,4 milliards d'euros.
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
EN VIGUEUR
Article 58
EN VIGUEUR
I. ― Pour 2008, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
(En millions d'euros)
|
RESSOURCES |
CHARGES |
SOLDES |
|
|---|---|---|---|
|
Budget général |
|||
|
Recettes fiscales brutes/dépenses brutes |
354 839 |
354 501 |
|
|
A déduire : Remboursements et dégrèvements |
83 217 |
83 217 |
|
|
Recettes fiscales nettes/dépenses nettes |
271 622 |
271 284 |
|
|
Recettes non fiscales |
28 051 |
|
|
|
Recettes totales nettes/dépenses nettes |
299 673 |
271 284 |
|
|
A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes |
69 610 |
|
|
|
Montants nets pour le budget général |
230 063 |
271 284 |
― 41 221 |
|
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
3 438 |
3 438 |
|
|
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours |
233 501 |
274 722 |
|
|
Budgets annexes Contrôle et exploitation aériens |
1 704 |
1 704 |
|
|
Publications officielles et information administrative |
197 |
196 |
1 |
|
Totaux pour les budgets annexes |
1 901 |
1 900 |
1 |
|
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants : Contrôle et exploitation aériens |
19 |
19 |
|
|
Publications officielles et information administrative |
« |
« |
|
|
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours |
1 920 |
1 919 |
1 |
|
Comptes spéciaux Comptes d'affectation spéciale |
54 450 |
54 458 |
― 8 |
|
Comptes de concours financiers |
93 248 |
93 965 |
― 717 |
|
Comptes de commerce (solde) |
|
|
199 |
|
Comptes d'opérations monétaires (solde) |
|
|
59 |
|
Solde pour les comptes spéciaux |
|
|
― 467 |
|
Solde général |
|
|
― 41 687 |
II. ― Pour 2008 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d'euros)
|
Besoin de financement |
|
|
Amortissement de la dette à long terme |
41,3 |
|
Amortissement de la dette à moyen terme |
61,5 |
|
Engagements de l'Etat |
2,4 |
|
Déficit budgétaire |
41,7 |
|
Total |
146,9 |
|
Ressources de financement |
|
|
Emissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel) nettes des rachats effectués par l'Etat et par la Caisse de la dette publique |
119,5 |
|
Annulation de titres de l'Etat par la Caisse de la dette publique |
3,7 |
|
Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés |
24,3 |
|
Variation des dépôts des correspondants |
― 2,7 |
|
Variation du compte de Trésor et divers |
2,1 |
|
Total |
146,9 |
2° Le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi est autorisé à procéder, en 2008, dans des conditions fixées par décret :
a) A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
b) A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
c) A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'Etat ;
d) A des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des Etats de la même zone ;
e) A des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'Etat ou d'autres instruments financiers à terme ;
3° Le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi est, jusqu'au 31 décembre 2008, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d'une mission d'intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères ;
4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 16,7 milliards d'euros.
III. - Pour 2008, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 2 200 924.
IV. - Pour 2008, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.
Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2008, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l'Etat net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l'année 2008 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2009, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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