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  6. Chapitre II : De la tutelle

Chapitre II : De la tutelle

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Mise à jour en retard — b676e07b-7030-4f14-b4ed-20a5ca2827a7
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 janvier 2026 à 21h58
Import Jurisfac
1 octobre 2026 à 20h29 — a1d779d2-134a-4bea-ba0f-ab04abbdb3cb
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000031323225/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000031323225/chapitre-ii-de-la-tutelle/versions/b676e07b-7030-4f14-b4ed-20a5ca2827a7/
Sommaire du texte
  1. Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général Consulter cette section

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  2. Livre Ier : Des personnes Consulter cette section
    1. Titre Ier : Des droits civils Consulter cette section

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    2. Titre Ier bis : De la nationalité française Consulter cette section

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    3. Titre II : Des actes de l'état civil Consulter cette section

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    4. Titre III : Du domicile Consulter cette section

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    5. Titre IV : Des absents Consulter cette section

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    6. Titre V : Du mariage Consulter cette section

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    7. Titre VI : Du divorce Consulter cette section

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    8. Titre VII : De la filiation Consulter cette section

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    9. Titre VIII : De la filiation adoptive Consulter cette section

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    10. Titre IX : De l'autorité parentale Consulter cette section

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    11. Titre X : De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation Consulter cette section
      1. Chapitre Ier : De la minorité Consulter cette section

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      2. Chapitre II : De la tutelle
        1. Section 1 : Des cas d'ouverture et de fin de la tutelle Consulter cette section
          1. Article 390
          2. Article 391
          3. Article 392
          4. Article 393
        2. Section 2 : De l'organisation et du fonctionnement de la tutelle Consulter cette section
          1. Paragraphe 1 : Des charges tutélaires Consulter cette section
            1. Article 394
            2. Article 395
            3. Article 396
            4. Article 397
          2. Paragraphe 2 : Du conseil de famille Consulter cette section
            1. Article 398
            2. Article 399
            3. Article 400
            4. Article 401
            5. Article 402
          3. Paragraphe 3 : Du tuteur Consulter cette section
            1. Article 403
            2. Article 404
            3. Article 405
            4. Article 406
            5. Article 407
            6. Article 408
            7. Article 408-1
          4. Paragraphe 4 : Du subrogé tuteur Consulter cette section
            1. Article 409
            2. Article 410
          5. Paragraphe 5 : De la vacance de la tutelle Consulter cette section
            1. Article 411
            2. Article 411-1
          6. Paragraphe 6 : De la responsabilité Consulter cette section
            1. Article 412
            2. Article 413
      3. Chapitre III : De l'émancipation Consulter cette section

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    12. Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi Consulter cette section

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    13. Titre XII : De la gestion du patrimoine des mineurs et majeurs en tutelle Consulter cette section

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    14. Titre XIII : Du pacte civil de solidarité et du concubinage Consulter cette section

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    15. Titre : XIV : Des mesures de protection des victimes de violences Consulter cette section

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  3. Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété Consulter cette section

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  4. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété Consulter cette section

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  5. Livre IV : Des sûretés Consulter cette section

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  6. Livre V : Dispositions applicables à Mayotte Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général Consulter cette section

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  2. Livre Ier : Des personnes Consulter cette section
    1. Titre Ier : Des droits civils Consulter cette section

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    2. Titre Ier bis : De la nationalité française Consulter cette section

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    3. Titre II : Des actes de l'état civil Consulter cette section

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    4. Titre III : Du domicile Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Titre IV : Des absents Consulter cette section

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    6. Titre V : Du mariage Consulter cette section

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    7. Titre VI : Du divorce Consulter cette section

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    8. Titre VII : De la filiation Consulter cette section

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    9. Titre VIII : De la filiation adoptive Consulter cette section

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    10. Titre IX : De l'autorité parentale Consulter cette section

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    11. Titre X : De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation Consulter cette section
      1. Chapitre Ier : De la minorité Consulter cette section

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      2. Chapitre II : De la tutelle
        1. Section 1 : Des cas d'ouverture et de fin de la tutelle Consulter cette section
          1. Article 390
          2. Article 391
          3. Article 392
          4. Article 393
        2. Section 2 : De l'organisation et du fonctionnement de la tutelle Consulter cette section
          1. Paragraphe 1 : Des charges tutélaires Consulter cette section
            1. Article 394
            2. Article 395
            3. Article 396
            4. Article 397
          2. Paragraphe 2 : Du conseil de famille Consulter cette section
            1. Article 398
            2. Article 399
            3. Article 400
            4. Article 401
            5. Article 402
          3. Paragraphe 3 : Du tuteur Consulter cette section
            1. Article 403
            2. Article 404
            3. Article 405
            4. Article 406
            5. Article 407
            6. Article 408
            7. Article 408-1
          4. Paragraphe 4 : Du subrogé tuteur Consulter cette section
            1. Article 409
            2. Article 410
          5. Paragraphe 5 : De la vacance de la tutelle Consulter cette section
            1. Article 411
            2. Article 411-1
          6. Paragraphe 6 : De la responsabilité Consulter cette section
            1. Article 412
            2. Article 413
      3. Chapitre III : De l'émancipation Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    12. Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    13. Titre XII : De la gestion du patrimoine des mineurs et majeurs en tutelle Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    14. Titre XIII : Du pacte civil de solidarité et du concubinage Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    15. Titre : XIV : Des mesures de protection des victimes de violences Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Livre IV : Des sûretés Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. Livre V : Dispositions applicables à Mayotte Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Section 1 : Des cas d'ouverture et de fin de la tutelle

EN VIGUEUR

Article 390

EN VIGUEUR

La tutelle s'ouvre lorsque le père et la mère sont tous deux décédés ou se trouvent privés de l'exercice de l'autorité parentale.


Elle s'ouvre, aussi, à l'égard d'un enfant dont la filiation n'est pas légalement établie.


Il n'est pas dérogé aux lois particulières qui régissent le service de l'aide sociale à l'enfance.


Article 391

EN VIGUEUR

En cas d'administration légale, le juge des tutelles peut, à tout moment et pour cause grave, soit d'office, soit à la requête de parents ou alliés ou du ministère public, décider d'ouvrir la tutelle après avoir entendu ou appelé, sauf urgence, l'administrateur légal. Celui-ci ne peut faire aucun acte de disposition à partir de la demande et jusqu'au jugement définitif sauf en cas d'urgence.


Si la tutelle est ouverte, le juge des tutelles convoque le conseil de famille, qui peut soit nommer comme tuteur l'administrateur légal, soit désigner un autre tuteur.

Notes

Conformément à l'article 17 de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Il est applicable aux administrations légales en cours au jour de son entrée en vigueur.


Article 392

EN VIGUEUR

Si un enfant vient à être reconnu par l'un de ses deux parents après l'ouverture de la tutelle, le juge des tutelles pourra, à la requête de ce parent, décider de substituer à la tutelle l'administration légale.

Notes

Conformément à l'article 17 de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Il est applicable aux administrations légales en cours au jour de son entrée en vigueur.


Article 393

EN VIGUEUR


Sans préjudice des dispositions de l'article 392, la tutelle prend fin à l'émancipation du mineur ou à sa majorité. Elle prend également fin en cas de jugement de mainlevée passé en force de chose jugée ou en cas de décès de l'intéressé.

Section 2 : De l'organisation et du fonctionnement de la tutelle

EN VIGUEUR

Paragraphe 1 : Des charges tutélaires

EN VIGUEUR

Article 394

EN VIGUEUR


La tutelle, protection due à l'enfant, est une charge publique. Elle est un devoir des familles et de la collectivité publique.

Article 395

EN VIGUEUR


Ne peuvent exercer les différentes charges de la tutelle :

1° Les mineurs non émancipés, sauf s'ils sont le père ou la mère du mineur en tutelle ;

2° Les majeurs qui bénéficient d'une mesure de protection juridique prévue par le présent code ;

3° Les personnes à qui l'autorité parentale a été retirée ;

4° Les personnes à qui l'exercice des charges tutélaires a été interdit en application de l'article 131-26 du code pénal.

Article 396

EN VIGUEUR


Toute charge tutélaire peut être retirée en raison de l'inaptitude, de la négligence, de l'inconduite ou de la fraude de celui à qui elle a été confiée. Il en est de même lorsqu'un litige ou une contradiction d'intérêts empêche le titulaire de la charge de l'exercer dans l'intérêt du mineur.

Il peut être procédé au remplacement de toute personne à qui une charge tutélaire a été confiée en cas de changement important dans sa situation.

Article 397

EN VIGUEUR


Le conseil de famille statue sur les empêchements, les retraits et les remplacements qui intéressent le tuteur et le subrogé tuteur.

Le juge des tutelles statue sur ceux qui intéressent les autres membres du conseil de famille.

Une charge tutélaire ne peut être retirée, par celui qui l'a confiée, qu'après que son titulaire a été entendu ou appelé.

Le juge peut, s'il estime qu'il y a urgence, prescrire des mesures provisoires dans l'intérêt du mineur.

Paragraphe 2 : Du conseil de famille

EN VIGUEUR

Article 398

EN VIGUEUR


Même en présence d'un tuteur testamentaire et sauf vacance, la tutelle est organisée avec un conseil de famille.

Article 399

EN VIGUEUR


Le juge des tutelles désigne les membres du conseil de famille pour la durée de la tutelle.

Le conseil de famille est composé d'au moins quatre membres, y compris le tuteur et le subrogé tuteur, mais non le juge.

Peuvent être membres du conseil de famille les parents et alliés des père et mère du mineur ainsi que toute personne, résidant en France ou à l'étranger, qui manifeste un intérêt pour lui.

Les membres du conseil de famille sont choisis en considération de l'intérêt du mineur et en fonction de leur aptitude, des relations habituelles qu'ils entretenaient avec le père ou la mère de celui-ci, des liens affectifs qu'ils ont avec lui ainsi que de la disponibilité qu'ils présentent.

Le juge doit éviter, dans la mesure du possible, de laisser l'une des deux branches, paternelle ou maternelle, sans représentation.

Article 400

EN VIGUEUR


Le conseil de famille est présidé par le juge des tutelles. Ses délibérations sont adoptées par vote de ses membres.

Toutefois, le tuteur ou le subrogé tuteur, dans le cas où il remplace le tuteur, ne vote pas.

En cas de partage des voix, celle du juge est prépondérante.

Article 401

EN VIGUEUR


Le conseil de famille règle les conditions générales de l'entretien et de l'éducation du mineur en ayant égard à la volonté que les père et mère avaient pu exprimer.



Il apprécie les indemnités qui peuvent être allouées au tuteur.



Il prend les décisions et donne au tuteur les autorisations nécessaires pour la gestion des biens du mineur conformément aux dispositions du titre XII.

Le conseil de famille autorise le mineur âgé de seize ans révolus à accomplir seul les actes d'administration nécessaires pour les besoins de la création et de la gestion d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée ou d'une société unipersonnelle.

L'autorisation visée à l'alinéa précédent revêt la forme d'un acte sous seing privé ou d'un acte notarié et comporte la liste des actes d'administration pouvant être accomplis par le mineur.


Article 402

EN VIGUEUR

Les délibérations du conseil de famille sont nulles lorsqu'elles ont été surprises par dol ou fraude ou que des formalités substantielles ont été omises.

La nullité est couverte par une nouvelle délibération valant confirmation selon l'article 1182.

L'action en nullité peut être exercée par le tuteur, le subrogé tuteur, les autres membres du conseil de famille et le procureur de la République dans les deux années de la délibération ainsi que par le mineur devenu majeur ou émancipé dans les deux années de sa majorité ou de son émancipation. La prescription ne court pas s'il y a eu dol ou fraude tant que le fait qui en est à l'origine n'est pas découvert.

Les actes accomplis en vertu d'une délibération annulée sont annulables de la même manière. Le délai court toutefois de l'acte et non de la délibération.

Paragraphe 3 : Du tuteur

EN VIGUEUR

Article 403

EN VIGUEUR


Le droit individuel de choisir un tuteur, qu'il soit ou non parent du mineur, n'appartient qu'au dernier vivant des père et mère s'il a conservé, au jour de son décès, l'exercice de l'autorité parentale.

Cette désignation ne peut être faite que dans la forme d'un testament ou d'une déclaration spéciale devant notaire.

Elle s'impose au conseil de famille à moins que l'intérêt du mineur commande de l'écarter.

Le tuteur désigné par le père ou la mère n'est pas tenu d'accepter la tutelle.

Article 404

EN VIGUEUR


S'il n'y a pas de tuteur testamentaire ou si celui qui a été désigné en cette qualité vient à cesser ses fonctions, le conseil de famille désigne un tuteur au mineur.

Article 405

EN VIGUEUR


Le conseil de famille peut, en considération de la situation du mineur, des aptitudes des intéressés et de la consistance du patrimoine à administrer, désigner plusieurs tuteurs pour exercer en commun la mesure de protection. Chaque tuteur est réputé, à l'égard des tiers, avoir reçu des autres le pouvoir de faire seul les actes pour lesquels un tuteur n'aurait besoin d'aucune autorisation.

Le conseil de famille peut décider que l'exercice de la tutelle sera divisé entre un tuteur chargé de la personne du mineur et un tuteur chargé de la gestion de ses biens ou que la gestion de certains biens particuliers sera confiée à un tuteur adjoint.

A moins qu'il en ait été autrement décidé par le conseil de famille, les tuteurs désignés en application du deuxième alinéa sont indépendants et ne sont pas responsables l'un envers l'autre. Ils s'informent toutefois des décisions qu'ils prennent.

Article 406

EN VIGUEUR


Le tuteur est désigné pour la durée de la tutelle.

Article 407

EN VIGUEUR


La tutelle est une charge personnelle.

Elle ne se transmet pas aux héritiers du tuteur.

Article 408

EN VIGUEUR

Le tuteur prend soin de la personne du mineur et le représente dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise le mineur à agir lui-même.


Il représente le mineur en justice. Toutefois, il ne peut agir, en demande ou en défense, pour faire valoir les droits extrapatrimoniaux qu'après autorisation ou sur injonction du conseil de famille. Celui-ci peut également enjoindre au tuteur de se désister de l'instance ou de l'action, ou de transiger.


Le tuteur gère les biens du mineur et rend compte de sa gestion conformément aux dispositions du titre XII.


Le tuteur, après autorisation du conseil de famille, effectue les actes de disposition nécessaires pour les besoins de la création et de la gestion d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée ou d'une société unipersonnelle.


Article 408-1

EN VIGUEUR

Les biens ou droits d'un mineur ne peuvent être transférés dans un patrimoine fiduciaire.

Paragraphe 4 : Du subrogé tuteur

EN VIGUEUR

Article 409

EN VIGUEUR


La tutelle comporte un subrogé tuteur nommé par le conseil de famille parmi ses membres.

Si le tuteur est parent ou allié du mineur dans une branche, le subrogé tuteur est choisi, dans la mesure du possible, dans l'autre branche.

La charge du subrogé tuteur cesse à la même date que celle du tuteur.

Article 410

EN VIGUEUR


Le subrogé tuteur surveille l'exercice de la mission tutélaire et représente le mineur lorsque les intérêts de celui-ci sont en opposition avec ceux du tuteur.

Le subrogé tuteur est informé et consulté avant tout acte important accompli par le tuteur.

A peine d'engager sa responsabilité à l'égard du mineur, il surveille les actes passés par le tuteur en cette qualité et informe sans délai le juge des tutelles s'il constate des fautes dans l'exercice de la mission tutélaire.

Il ne remplace pas de plein droit le tuteur en cas de cessation des fonctions de celui-ci ; mais il est tenu, sous la même responsabilité, de provoquer la nomination d'un nouveau tuteur.

Paragraphe 5 : De la vacance de la tutelle

EN VIGUEUR

Article 411

EN VIGUEUR

La tutelle est déclarée vacante s'il est impossible de mettre en place une tutelle avec un conseil de famille ou d'admettre l'enfant à la qualité de pupille de l'Etat. Dans ce cas, le juge des tutelles la défère à la collectivité publique compétente en matière d'aide sociale à l'enfance. La tutelle ne comporte alors ni conseil de famille ni subrogé tuteur.

La tutelle est levée dès que l'enfant peut être admis à la qualité de pupille de l'Etat.

Article 411-1

EN VIGUEUR

Le juge des tutelles et le procureur de la République exercent une surveillance générale des tutelles de leur ressort.

Les tuteurs et autres organes tutélaires sont tenus de déférer à leur convocation et de leur communiquer toute information qu'ils requièrent.

Le juge peut prononcer contre eux des injonctions et condamner à l'amende civile prévue par le code de procédure civile ceux qui n'y ont pas déféré.

Notes

Conformément à l'article 17 de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Il est applicable aux administrations légales en cours au jour de son entrée en vigueur.


Paragraphe 6 : De la responsabilité

EN VIGUEUR

Article 412

EN VIGUEUR

Tous les organes de la tutelle sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction.

Lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise dans l'organisation et le fonctionnement de la tutelle par le juge des tutelles, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou le greffier, l'action en responsabilité est dirigée contre l'Etat qui dispose d'une action récursoire.

Notes

Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Article 413

EN VIGUEUR


L'action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la majorité de l'intéressé, alors même que la gestion aurait continué au-delà, ou de la fin de la mesure si elle cesse avant.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2016 Version — VIGUEUR

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
2 janvier 2026 à 21h58
Date de l’import Jurisfac
1 octobre 2026 à 20h29
Identifiant de l’import Jurisfac
a1d779d2-134a-4bea-ba0f-ab04abbdb3cb
Archive
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