Code civil - Article 2455
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — df5e803e-47fe-4fcf-b81f-f69ef1922fce
- Début de validité
- 1 janvier 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044071807/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044071807/article-2455/versions/df5e803e-47fe-4fcf-b81f-f69ef1922fce/
Sommaire du texte
Texte
Le tiers acquéreur qui n'est pas personnellement obligé à la dette peut s'opposer à la vente de l'immeuble s'il demeure d'autres immeubles, hypothéqués à la même dette, en la possession du débiteur principal, et en requérir la discussion préalable selon la forme réglée au chapitre Ier du titre Ier du livre IV du présent code. Pendant cette discussion, il est sursis à la vente de l'immeuble hypothéqué.
Ce tiers acquéreur peut encore, comme le pourrait une caution, opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal.
Notes
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code civil - art. 2202 (M)
- CONCORDE Code civil - art. 2202 (T)
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1804-03-19 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 15
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 22
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art.
- CITATION Code de l'industrie cinématographique - art. 37 (Ab)
- CITATION Code du cinéma et de l'image animée - art. L125-1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 15
- MODIFIE Article 22