Code général de la fonction publique - Article L122-10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7ef5ea08-6c65-4864-9b16-6be1169eb22d
- Début de validité
- 1 mars 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 août 2026 à 21h14
- Import Jurisfac
- 28 octobre 2026 à 23h07 — d1ac78e2-dd32-45e1-8290-dfa71e071645
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045214244/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045214244/article-l122-10/versions/7ef5ea08-6c65-4864-9b16-6be1169eb22d/
Sommaire du texte
Texte
L'agent public nommé dans l'un des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient adresse au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans un délai de deux mois suivant sa nomination, une déclaration exhaustive, exacte et sincère de sa situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit.
Toutefois, aucune déclaration mentionnée au premier alinéa n'est exigée lorsque le fonctionnaire a quitté ses fonctions avant l'expiration du délai de deux mois mentionné au même premier alinéa.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 25 quinquies, al. 01 (VT)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 224
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 septembre 2018 - art. 1 (V)
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L122-11 (V)
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L122-12 (V)
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L122-15 (V)
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L122-16 (V)
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L122-17 (V)
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L122-21 (V)
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L122-24 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 décembre 2022 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 juillet 2023 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 octobre 2023 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2024-850 du 25 juillet 2024 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 juillet 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 juillet 2024 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 novembre 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 janvier 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 janvier 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 janvier 2025 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 mars 2025 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 juin 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 septembre 2025 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 septembre 2025 - art. 2 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 224