Section 3 : Régime des agriculteurs franchisés
Mise à jour en retard
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- Version
- Mise à jour en retard — b0c71a71-1a07-41b8-a115-7680e9857581
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 juillet 2026 à 22h08
- Import Jurisfac
- 19 octobre 2026 à 23h07 — 814ab3f0-0eba-4ee8-a302-0fe13f387a3d
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000054505771/2026-10-27#LEGISCTA000054505914
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- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000054505914/section-3-regime-des-agriculteurs-franchises/versions/b0c71a71-1a07-41b8-a115-7680e9857581/
Sommaire du texte
Articles et annexes
Sous-section 1 : Champ d'application
EN VIGUEUR
Paragraphe 1 : Agriculteurs franchisés
EN VIGUEUR
LEGIARTI000054506814
EN VIGUEUR
L'agriculteur franchisé s'entend de l'assujetti qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° L'un des critères suivants est satisfait :
a) Il a débuté son activité agricole sur le territoire de taxation au cours de l'année civile ;
b) Son volume d'affaires satisfait aux critères prévus à l'article L. 255-11 et, pour le groupement agricole d'exploitation, à l'article L. 255-12 ;
2° Il n'exerce pas une activité de marchands de bestiaux ;
3° Il n'a pas renoncé à être qualifié d'agriculteur franchisé en application de l'article L. 255-14.
LEGIARTI000054506815
EN VIGUEUR
Le volume d'affaires mentionné au b du 1° de l'article L. 255-10 est égal à la somme des contreparties encaissées des livraisons de biens et prestations de services effectuées et qui constituent le prolongement direct et immédiat de l'activité agricole exercée sur le territoire de taxation. Pour les opérations assimilées, les contreparties encaissées sont remplacées par la valeur résultant des dispositions du paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du présent livre.
Ce volume d'affaires évalué en moyenne annuelle au cours des deux années civiles précédentes, n'excède pas 46 000 €. Si le début de l'activité est intervenu au cours de ces deux années, la période d'évaluation commence à ce moment.
LEGIARTI000054506876
EN VIGUEUR
Lorsque l'assujetti est un groupement agricole d'exploitation en commun régi par le chapitre III du titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel, le plafond mentionné au second alinéa de l'article L. 255-11 est multiplié par le nombre d'associés.
Le plafond résultant du premier alinéa est minoré de 40 % lorsque le volume d'affaires de l'assujetti excède 138 000 €, évalués en moyenne annuelle dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 255-11.
LEGIARTI000054506878
EN VIGUEUR
Lorsqu'un assujetti exerce une activité agricole en commun avec d'autres assujettis, la condition prévue au second alinéa de l'article L. 255-11 est appréciée à la fois à l'échelle de cet assujetti, compte tenu notamment de cette exploitation, et à l'échelle de cette exploitation, compte tenu notamment du volume d'affaires des autres assujettis.
LEGIARTI000054506879
EN VIGUEUR
Un décret détermine les conditions dans lesquelles un assujetti renonce à être qualifié d'agriculteur franchisé.
Paragraphe 2 : Sectorisation de l'activité de l'agriculteur franchisé
EN VIGUEUR
LEGIARTI000054506880
EN VIGUEUR
Le secteur de la franchise agricole s'entend de l'ensemble des livraisons de biens et des prestations de services effectuées par un agriculteur franchisé et qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes :
1° Elles constituent le prolongement direct et immédiat de son activité agricole réalisée sur le territoire de taxation ;
2° Elles ne relèvent pas de l'article L. 255-16.
Les opérations qui relèvent de ce secteur sont exclues du secteur autonome agricole prévu à l'article L. 255-5.
LEGIARTI000054506881
EN VIGUEUR
Ne relèvent pas de l'activité de l'agriculteur relevant du secteur de la franchise agricole :
1° La livraison de biens sur un marché, à place fixe, en recourant à du personnel dédié ;
2° La livraison de biens dans un établissement ou une installation spécialement agencée pour la vente au détail ;
3° La livraisons de biens conditionnés, présentés sous une marque en recourant à des moyens publicitaires du type de ceux couramment utilisés pour ce type de ventes ;
4° La livraison de biens transformés, préparés ou conservés en recourant à des méthodes et matériels de la nature de ceux utilisés dans l'industrie ou le commerce.
Le présent article n'est pas applicable à l'opération qui entre dans les usages habituels et normaux de l'agriculture.
LEGIARTI000054506882
EN VIGUEUR
Par dérogation à l'article L. 211-41, la livraison de biens relevant du secteur de la franchise agricole et à laquelle est imputé un transport intra-européen n'est pas qualifiée de livraison intra-européenne de biens.
Paragraphe 3 : Compensation forfaitaire de la taxe grevant les intrants
EN VIGUEUR
LEGIARTI000054506883
EN VIGUEUR
L'opération relevant du secteur de la franchise agricole n'ouvre pas droit à déduction de la taxe d'amont.
Elle donne lieu à une compensation forfaitaire de la taxe ayant grevé ses intrants déterminée dans les conditions prévues par l'article L. 255-19 ou, pour les animaux vivants de boucherie ou de charcuterie, par l'article L. 255-20.
LEGIARTI000054506884
EN VIGUEUR
Donne lieu à compensation forfaitaire la livraison de biens suivante, autres qu'une opération assimilée :
1° La livraison de biens dont le destinataire est un assujetti, autre qu'un agriculteur franchisé ;
2° La livraison intra-européenne de biens dont le destinataire est une personne morale non assujettie.
LEGIARTI000054506958
EN VIGUEUR
Par dérogation à l'article L. 255-19, lorsque le bien est un animal de boucherie ou de charcuterie, donne lieu à compensation forfaitaire la livraison de biens suivante :
1° La livraison de biens sans transport, ou avec transport à destination du territoire de taxation, dont le destinataire revend l'animal ou la viande qui en est issue et est soumis à la taxe, sans exonération dérogatoire, au titre de cette opération ;
2° La livraison intra-européenne de biens dont le destinataire est un assujetti ou une personne morale non assujettie ;
3° La livraison de biens dont le destinataire est un agriculteur franchisé qui, dans le prolongement direct et immédiat de son activité agricole, effectue une livraison du bien dans les conditions prévues au 1° ou au 2°.
Toutefois, l'opération ne donne lieu à aucune compensation lorsque l'animal a préalablement fait l'objet d'une importation, autre qu'une opération assimilée au sens de l'article L. 211-56.
Sous-section 2 : Fait générateur
EN VIGUEUR
LEGIARTI000054507399
EN VIGUEUR
Le fait générateur de la compensation forfaitaire mentionnée à l'article L. 255-18 intervient lors de la perception ou de la restitution par l'agriculteur franchisé de toute contrepartie de l'opération mentionnée à l'article L. 255-19 ou à l'article L. 255-20.
Sous-section 3 : Montant de la taxe sur la valeur ajoutée
EN VIGUEUR
Paragraphe 1 : Franchise agricole
EN VIGUEUR
LEGIARTI000054506959
EN VIGUEUR
L'opération relevant du secteur de la franchise agricole relève d'une exonération dérogatoire.
LEGIARTI000054506960
EN VIGUEUR
Le secteur de la franchise agricole constitue un secteur autonome au sens de l'article L. 223-16.
LEGIARTI000054506961
EN VIGUEUR
L'acquisition de la qualification d'entreprise franchisée est assimilée à une modification de l'utilisation du bien ou du service qui est l'intrant d'opérations d'aval qui deviennent soumises à la franchise.
La perte de la qualification d'entreprise franchisée est assimilée à une modification de l'utilisation du bien ou du service qui est l'intrant d'opérations d'aval qui ne sont plus soumises à la franchise.
Paragraphe 2 : Forfait agricole
EN VIGUEUR
LEGIARTI000054506962
EN VIGUEUR
Le montant de la compensation forfaitaire est égal, pour chaque livraison de biens, au produit des facteurs suivants :
1° La contrevaleur de cette opération minorée, le cas échéant, des impositions et autres prélèvements obligatoires mentionnés à l'article L. 213-66 qui la grèvent ;
2° Le taux déterminé par arrêté du ministre chargé du budget en fonction de la nature du bien, correspondant au pourcentage moyen de taxe supportée par les agriculteurs franchisés en France et grevant les intrants de leurs opérations relevant du secteur de la franchise agricole.
LEGIARTI000054506963
EN VIGUEUR
Lorsque, pour un animal de boucherie ou de charcuterie, la contrevaleur mentionnée au 1° de l'article L. 255-25 excède la valeur normale en poids de viande, il est retenu à la place le prix résultant de la cotation établie pour l'entrée en abattoir en application de l'article L. 654-22 du code rural et de la pêche maritime.
Sous-section 4 : Autres dispositions
EN VIGUEUR
LEGIARTI000054507480
EN VIGUEUR
Le complément ou la minoration de droit à déduction devient exigible lors de l'acquisition ou de la perte de la qualification d'entreprise franchisée pour le bien ou service suivant :
1° Le bien ou service pour lequel l'utilisation est modifiée en application de l'article L. 255-24 ;
2° Le bien ou service non utilisé pour lequel le droit à déduction a préalablement été constaté à partir de prévisions ou d'éléments provisoires en application de l'article L. 226-3 ou de l'article L. 226-7, et qui est modifiée en application de l'article L. 255-24.
LEGIARTI000054507481
EN VIGUEUR
Le bénéficiaire de la compensation forfaitaire est l'agriculteur franchisé qui effectue l'opération qui y donne droit.
LEGIARTI000054507482
EN VIGUEUR
Un décret détermine la liste des justificatifs devant être établis par le fournisseur et le destinataire pour chaque opération mentionnée aux articles L. 255-19 ou L. 255-20 et les conditions dans lesquelles ils sont conservés ou transmis entre les parties.
Il détermine également les conditions d'identification des produits faisant l'objet de ces opérations.
LEGIARTI000054507483
EN VIGUEUR
La compensation forfaitaire est constatée et réglée dans les conditions prévues en application des dispositions des titres VI et VII du livre Ier pour le remboursement de sommes constituant le montant d'une imposition.
LEGIARTI000054507484
EN VIGUEUR
Le contrôle et la répression des manquements aux obligations résultant de l'article L. 255-29 sont régis, pour les animaux vivants de boucherie et de charcuterie, par les dispositions du code des douanes qui sont applicables aux procédures douanières en régime intérieur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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