Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 de finances pour 1983 - Article 20
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f8a362b9-086b-4a48-b270-39d178b93145
- Début de validité
- 1 janvier 1983
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006273732/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006273732/article-20/versions/f8a362b9-086b-4a48-b270-39d178b93145/
Sommaire du texte
Texte
I - Il est institué au profit des régions une taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules, délivrés dans leur ressort territorial, qui peut être une taxe proportionnelle ou une taxe fixe, selon les distinctions établies par le présent article.
II - 1. Les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur donnent lieu au paiement d'une taxe proportionnelle dont le taux unitaire par cheval vapeur est arrêté par la région.
2. Le taux unitaire visé au 1 ci-dessus est réduit de moitié en ce qui concerne :
- les véhicules utilitaires d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes ;
- les tracteurs non agricoles ;
- les motocyclettes.
3. Les taux unitaires visés aux 1 et 2 ci-dessus sont réduits de moitié pour les véhicules ayant plus de dix ans d'âge.
4. Pour les remorques, les véhicules agricoles et les véhicules immatriculés dans la série spéciale dite TT, il est perçu une taxe fixe dont le montant est égal à une fois et demie le taux unitaire visé au 1 ci-dessus.
Pour les vélomoteurs, il est perçu une taxe fixe dont le montant est égal à la moitié dudit taux unitaire.
III - 1. Les certificats d'immatriculation de la série W donnent lieu au paiement d'une taxe fixe dont le montant est égal au double du taux unitaire visé au 1 du paragraphe II ci-dessus.
2. Les certificats d'immatriculation de la série WW donnent lieu au paiement d'une taxe fixe dont le montant est égal audit taux unitaire.
IV - 1. La délivrance de :
1° Tous les duplicata de certificats ;
2° Des primata de certificats délivrés en cas de modification d'état civil ou de simple changement de dénomination sociale, sans création d'un être moral nouveau, de la personne physique ou de la personne morale propriétaire du véhicule, est subordonnée au paiement d'une taxe fixe.
2. Le montant de la taxe fixe visée au 1 ci-dessus égale :
- le quart du taux unitaire visé au 1 du paragraphe II ci-dessus pour les vélomoteurs et les motocyclettes dont la cylindrée n'excède pas 125 centimètres cubes ;
- ledit taux unitaire pour tous les autres véhicules.
3. Aucune taxe n'est due lorsque la délivrance du certificat d'immatriculation est consécutive à un changement d'état matrimonial ou à un changement de domicile.
V - Lorsque l'application du tarif prévu au paragraphe II ci-dessus fait apparaître des fractions de décimes, le montant de la taxe exigible est arrondi au décime inférieur (1).
VI - Les concessionnaires et les agents de marques de véhicules automobiles sont exonérés des taxes édictées au paragraphe II ci-dessus pour les véhicules neufs affectés à la démonstration et dont le poids total en charge n'excède pas 3,5 tonnes.
VII - 1. Le taux unitaire de la taxe proportionnelle visée au 1 du paragraphe II ci-dessus est déterminé chaque année par délibération du conseil régional.
2. Les proportions établies par les paragraphes II, III et IV ci-dessus entre le taux unitaire précité et ceux des taxes proportionnelles ou fixes qu'ils instituent ne peuvent être modifiées par le conseil régional, non plus que les catégories auxquelles ces taux sont applicables.
VIII - Dans chaque région, les articles 968 et 1635 bis D II du code général des impôts cessent d'être applicables à l'entrée en vigueur de la première délibération prise en vertu du paragraphe VII ci-dessus.
Notes
(1) L'article 26 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 stipule que "Les bases des impositions de toute nature sont arrondies au franc ou à l'euro le plus proche. La fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. Cette règle d'arrondissement s'applique également au résultat de la liquidation desdites impositions. Toute disposition contraire est abrogée."
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Transferts
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — LOI 82-1126 1982-12-29 Finances pour 1983 JORF 30 DECEMBRE 1982 en vigueur le 1er JANVIER 1983
- CREATION CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4. - art. 159 sexies B (T)
- CREATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1635 bis G (M)
- CREATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1635 bis H (T)
- CREATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1635 bis I (T)
- CREATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1635 bis J (T)
- CREATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1635 bis K (T)
Modifications et abrogations
- MODIFICATION CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 339 (M)
- MODIFICATION CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 341 (M)
- MODIFICATION CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4. - art. 121 KA (M)
- MODIFICATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1635 bis D (M)
- MODIFICATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 968 (MMN)
Citations
- CITATION CGI 968, 1635 bis D — Référence sans identifiant DILA
Autres relations
Liens entrants
Transferts
- TRANSFERT Version publiée au Journal officiel — Article 121 K
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Article 159 sexies B
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Article 1635 bis G
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Article 1635 bis H
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Article 1635 bis I
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Article 1635 bis J
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Article 1635 bis K
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 339
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 341
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 121 KA
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 968
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 1635 bis D
Autres relations
- PEREMPTION Version publiée au Journal officiel — Article 968