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Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 de finances pour 1983 - Article 72

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 1983

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Version
Mise à jour en retard — cf738a71-f4da-4609-ae88-940e2bb6cb77
Début de validité
1 janvier 1983
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006273761/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006273761/article-72/versions/cf738a71-f4da-4609-ae88-940e2bb6cb77/
Sommaire du texte
  1. Article 2
  2. Article 11
  3. Article 16
  4. Article 18
  5. Article 19
  6. Article 20
  7. Article 21
  8. Article 22
  9. Article 25
  10. Article 26
  11. Article 27
  12. Article 28
  13. Article 31
  14. Article 33
  15. Article 34
  16. Article 35
  17. Article 36
  18. Article 37
  19. Article 39
  20. Article 65
  21. Article 72
  22. Article 73
  23. Article 74
  24. Article 75
  25. Article 76
  26. Article 78
  27. Article 79
  28. Article 80
  29. Article 81
  30. Article 84
  31. Article 85
  32. Article 86
  33. Article 87
  34. Article 88
  35. Article 89
  36. Article 90
  37. Article 92
  38. Article 93
  39. Article 94
  40. Article 95
  41. Article 96
  42. Article 97
  43. Article 98
  44. Article 100
  45. Article 101
  46. Article 102
  47. Article 104
  48. Article 105
  49. Article 109
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 2
  2. Article 11
  3. Article 16
  4. Article 18
  5. Article 19
  6. Article 20
  7. Article 21
  8. Article 22
  9. Article 25
  10. Article 26
  11. Article 27
  12. Article 28
  13. Article 31
  14. Article 33
  15. Article 34
  16. Article 35
  17. Article 36
  18. Article 37
  19. Article 39
  20. Article 65
  21. Article 72
  22. Article 73
  23. Article 74
  24. Article 75
  25. Article 76
  26. Article 78
  27. Article 79
  28. Article 80
  29. Article 81
  30. Article 84
  31. Article 85
  32. Article 86
  33. Article 87
  34. Article 88
  35. Article 89
  36. Article 90
  37. Article 92
  38. Article 93
  39. Article 94
  40. Article 95
  41. Article 96
  42. Article 97
  43. Article 98
  44. Article 100
  45. Article 101
  46. Article 102
  47. Article 104
  48. Article 105
  49. Article 109
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


I - 1° Les contribuables relevant de l'impôt sur le revenu et soumis au régime défini à l'article 302 septies A bis du code général des impôts peuvent tenir une comptabilité super-simplifiée. Cette comptabilité n'enregistre journellement que le détail des encaissements et des paiements. Les créances et les dettes sont constatées à la clôture de l'exercice ; les stocks et les travaux en cours peuvent être évalués selon une méthode simplifiée définie par un arrêté du ministre chargé du budget.

2° Les entreprises visées à l'article 302 septies A bis sont tenues de produire un bilan abrégé à l'appui de leurs déclarations de résultats.

Alinéa modificateur

II - Les titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles ou bénéfices non commerciaux dont le chiffre d'affaires ou les recettes sont inférieurs aux limites du forfait ou de l'évaluation administrative et qui ont opté pour un mode réel de détermination du résultat et adhéré à un centre de gestion ou à une association agréés bénéficient d'une réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu égale aux dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et, éventuellement, pour l'adhésion à un centre de gestion ou à une association agréés. Cette réduction, plafonnée à 2.000 F par an, s'applique sur le montant de l'impôt sur le revenu calculé dans les conditions fixées par l'article 197 du code général des impôts et dans la limite de ce montant, avant calcul de la décote. La dépense prise en charge par l'Etat du fait de cette réduction n'est pas prise en compte pour la détermination du résultat imposable.


III - Les centres de gestion agréés peuvent tenir ou centraliser, dans des conditions fixées par décret, les documents comptables de leurs adhérents imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et placés sous un régime simplifié d'imposition. Les experts-comptables, les comptables agréés, les sociétés membres de l'ordre et les experts-comptables stagiaires autorisés exercent, sous leur responsabilité, une mission de surveillance sur chaque dossier et délivrent le visa mentionné au premier alinéa de l'article 1649 quater D du code général des impôts, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget. Ils peuvent refuser d'accomplir cette formalité si leurs observations n'ont pas été suivies d'effet avant la clôture des comptes de l'exercice. Dans ce cas, l'administration fiscale apprécie, au vu des observations présentées par le contribuable, s'il y a lieu ou non d'accorder l'abattement prévu au 4 bis de l'article 158 du code général des impôts. La rémunération de cette mission de surveillance peut être versée directement par le centre ; elle ne peut excéder une limite déterminée par arrêté du ministre chargé du budget.

Les délais fixés par l'article 4 de l'ordonnance modifiée n° 45-2138 du 19 septembre 1945 peuvent être prorogés pour une durée maximale de dix ans à l'égard des experts comptables stagiaires autorisés qui ont été inscrits en cette qualité au tableau de l'ordre avant le 1er janvier 1983 et qui se sont engagés à suivre des stages annuels de formation professionnelle dont le programme est fixé par le conseil supérieur de l'ordre.

A compter du 1er janvier 1983, l'autorisation de tenir des comptabilités pour leur propre compte ou en qualité de salariés ne peut être délivrée qu'aux experts-comptables stagiaires remplissant des conditions fixées par décret.

IV - Les limites de chiffre d'affaires ou de recettes qui conditionnent l'octroi d'allégements fiscaux aux adhérents des centres de gestion ou associations agréés sont supprimées.


V - Le directeur des services fiscaux ou son représentant assiste, avec voix consultative, aux délibérations des organes dirigeants des centres de gestion et associations agréés, lorsqu'elles sont relatives au budget et aux conditions de fonctionnement de ceux-ci. A cet effet, les documents utiles lui sont communiqués huit jours au moins avant la date de ces délibérations.


VI - A - Alinéa modificateur

B - 1. Sauf en cas de manoeuvres frauduleuses, les majorations fiscales, de quelque nature qu'elles soient, ne sont pas applicables aux contribuables qui auront fait connaître spontanément, par lettre recommandée expédiée dans les trois mois suivant leur adhésion à un centre de gestion ou une association agréés, les insuffisances, inexactitudes ou omissions que comportent les déclarations.

2. Le bénéfice de cette mesure est subordonné à la double condition :

- que ces insuffisances, inexactitudes ou omissions n'aient fait l'objet, antérieurement à la date d'expédition de la lettre recommandée mentionnée au 1 ci-dessus, de l'engagement d'aucune procédure administrative ou judiciaire ni d'aucune notification de redressement ;

- que l'impôt en principal soit acquitté dans les délais impartis.

VII - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 1983.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 1983 Version 72 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREATION Version publiée au Journal officiel — LOI 82-1126 1982-12-29 Finances pour 1983 JORF 30 DECEMBRE 1982 en vigueur le 1er janvier 1983
  • CREATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1649 quater I (V)
  • CREATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1756 sexies (M)
  • CREATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 199 quater B (M)
  • CREATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 302 septies A ter A (M)

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Livre des procédures fiscales - art. L185 (Ab)
  • MODIFICATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 158 (M)
  • MODIFICATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1649 quater D (M)
  • MODIFICATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 302 septies A bis (M)
  • MODIFICATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 39 (M)
  • MODIFICATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 93 (M)

Citations

  • CITATION CGI 302 septies A bis, 197, 1649 quater D, 158 — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 4 (M)

Liens entrants

Création et codification

  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Article 302 septies A ter A
  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Article 199 quater B
  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Article 1649 quater I
  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Article 1756 sexies

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 39
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 93
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 302 septies A bis
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 158
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 158
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 1649 quater D
  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Article L185

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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