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Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 de finances pour 1983 - Article 27

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 1983

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — ab1ba004-7bdd-44f1-a26d-028244237fa7
Début de validité
1 janvier 1983
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006273739/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006273739/article-27/versions/ab1ba004-7bdd-44f1-a26d-028244237fa7/
Sommaire du texte
  1. Article 2
  2. Article 11
  3. Article 16
  4. Article 18
  5. Article 19
  6. Article 20
  7. Article 21
  8. Article 22
  9. Article 25
  10. Article 26
  11. Article 27
  12. Article 28
  13. Article 31
  14. Article 33
  15. Article 34
  16. Article 35
  17. Article 36
  18. Article 37
  19. Article 39
  20. Article 65
  21. Article 72
  22. Article 73
  23. Article 74
  24. Article 75
  25. Article 76
  26. Article 78
  27. Article 79
  28. Article 80
  29. Article 81
  30. Article 84
  31. Article 85
  32. Article 86
  33. Article 87
  34. Article 88
  35. Article 89
  36. Article 90
  37. Article 92
  38. Article 93
  39. Article 94
  40. Article 95
  41. Article 96
  42. Article 97
  43. Article 98
  44. Article 100
  45. Article 101
  46. Article 102
  47. Article 104
  48. Article 105
  49. Article 109
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 2
  2. Article 11
  3. Article 16
  4. Article 18
  5. Article 19
  6. Article 20
  7. Article 21
  8. Article 22
  9. Article 25
  10. Article 26
  11. Article 27
  12. Article 28
  13. Article 31
  14. Article 33
  15. Article 34
  16. Article 35
  17. Article 36
  18. Article 37
  19. Article 39
  20. Article 65
  21. Article 72
  22. Article 73
  23. Article 74
  24. Article 75
  25. Article 76
  26. Article 78
  27. Article 79
  28. Article 80
  29. Article 81
  30. Article 84
  31. Article 85
  32. Article 86
  33. Article 87
  34. Article 88
  35. Article 89
  36. Article 90
  37. Article 92
  38. Article 93
  39. Article 94
  40. Article 95
  41. Article 96
  42. Article 97
  43. Article 98
  44. Article 100
  45. Article 101
  46. Article 102
  47. Article 104
  48. Article 105
  49. Article 109
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Alinéa modificateur

Les entreprises passibles de la taxe d'apprentissage doivent acquitter, avant le 5 avril de chaque année, une cotisation égale à 0,1 p. 100 du montant des salaires retenus pour l'assiette de cette taxe. Les entreprises peuvent obtenir, sur leur demande, une exonération totale ou partielle de cette cotisation en considération des dépenses qu'elles ont consenties, du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente, pour accueillir des jeunes dans le cadre des stages prévus par l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982. Ces dépenses sont évaluées, de manière forfaitaire, à 375 F par jeune et par mois de présence en entreprise.

La cotisation mentionnée à l'alinéa précédent est établie et recouvrée suivant les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe d'apprentissage. Les cotisations inférieures à 100 F ne sont pas exigibles.

Les employeurs assujettis à la participation au financement de la formation professionnelle continue doivent s'acquitter d'une partie de leur obligation en effectuant au Trésor public, au plus tard le 15 septembre, un versement égal à 0,2 p. 100 du montant, entendu au sens des articles 231 et suivants du code général des impôts, des salaires versés au cours de l'année précédente, majorés de 8 p 100.

Cette cotisation est établie et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sanctions que la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue.

Les dispositions qui précèdent s'appliquent pour la première fois aux salaires versés en 1982.

Le taux de 1 p. 100 figurant dans le premier alinéa de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par le taux de 0,9 p. 100.

Le rapport du cinquième figurant dans le troisième alinéa de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par le rapport du neuvième.

Les dispositions des deux alinéas ci-dessus s'appliquent pour la première fois aux investissements qui doivent être réalisés en 1983 à raison des salaires payés en 1982.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 1983 Version 27 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREATION Version publiée au Journal officiel — LOI 82-1126 1982-12-29 Finances pour 1983 JORF 30 DECEMBRE 1982 en vigueur le 1er JANVIER 1983
  • CREATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1678 sexies (P)
  • CREATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 230 E (M)
  • CREATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 230 F (M)
  • CREATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 235 ter GA (M)

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1679 bis B (M)
  • MODIFICATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-1 (M)

Citations

  • CITATION CGI 231 — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 82-273 1982-03-26
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-1 (M)

Liens entrants

Création et codification

  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Article 235 ter GA
  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Article 230 E
  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Article 230 F
  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Article 1678 sexies

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 1679 bis B

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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