Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 de finances pour 1983 - Article 27
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ab1ba004-7bdd-44f1-a26d-028244237fa7
- Début de validité
- 1 janvier 1983
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006273739/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006273739/article-27/versions/ab1ba004-7bdd-44f1-a26d-028244237fa7/
Sommaire du texte
Texte
Alinéa modificateur
Les entreprises passibles de la taxe d'apprentissage doivent acquitter, avant le 5 avril de chaque année, une cotisation égale à 0,1 p. 100 du montant des salaires retenus pour l'assiette de cette taxe. Les entreprises peuvent obtenir, sur leur demande, une exonération totale ou partielle de cette cotisation en considération des dépenses qu'elles ont consenties, du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente, pour accueillir des jeunes dans le cadre des stages prévus par l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982. Ces dépenses sont évaluées, de manière forfaitaire, à 375 F par jeune et par mois de présence en entreprise.
La cotisation mentionnée à l'alinéa précédent est établie et recouvrée suivant les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe d'apprentissage. Les cotisations inférieures à 100 F ne sont pas exigibles.
Les employeurs assujettis à la participation au financement de la formation professionnelle continue doivent s'acquitter d'une partie de leur obligation en effectuant au Trésor public, au plus tard le 15 septembre, un versement égal à 0,2 p. 100 du montant, entendu au sens des articles 231 et suivants du code général des impôts, des salaires versés au cours de l'année précédente, majorés de 8 p 100.
Cette cotisation est établie et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sanctions que la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue.
Les dispositions qui précèdent s'appliquent pour la première fois aux salaires versés en 1982.
Le taux de 1 p. 100 figurant dans le premier alinéa de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par le taux de 0,9 p. 100.
Le rapport du cinquième figurant dans le troisième alinéa de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par le rapport du neuvième.
Les dispositions des deux alinéas ci-dessus s'appliquent pour la première fois aux investissements qui doivent être réalisés en 1983 à raison des salaires payés en 1982.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — LOI 82-1126 1982-12-29 Finances pour 1983 JORF 30 DECEMBRE 1982 en vigueur le 1er JANVIER 1983
- CREATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1678 sexies (P)
- CREATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 230 E (M)
- CREATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 230 F (M)
- CREATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 235 ter GA (M)
Modifications et abrogations
- MODIFICATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1679 bis B (M)
- MODIFICATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-1 (M)
Citations
- CITATION CGI 231 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 82-273 1982-03-26
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-1 (M)
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Article 235 ter GA
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Article 230 E
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Article 230 F
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Article 1678 sexies
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 1679 bis B
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1