Loi n° 82-540 du 28 juin 1982 de finances rectificative pour 1982 (1) - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cfd17d4f-18b8-4927-a42e-1a96ea6b726e
- Début de validité
- 29 juin 1982
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006273925/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006273925/article-4/versions/cfd17d4f-18b8-4927-a42e-1a96ea6b726e/
Sommaire du texte
Texte
I - Les institutions financières doivent acquitter une contribution exceptionnelle sur certaines dépenses et charges.
Sont redevables de cette contribution les banques, les établissements financiers, les établissements de crédit différé, les entreprises d'assurances, de capitalisation et de réassurances de toute nature, ainsi que les sociétés immobilières pour le financement du commerce et de l'industrie.
II - L'assiette de la contribution exceptionnelle est constituée par les dépenses et charges comptabilisées en 1981 par les entreprises mentionnées au I ci-dessus au titre des frais de personnel, des travaux, fournitures et services extérieurs, des frais de transport et de déplacement, des frais divers de gestion et des amortissements des immeubles, matériels et véhicules utilisés pour les besoins de l'exploitation.
III - Le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 1 p. 100. Sur son montant ainsi calculé, il est pratiqué un abattement de 20.000 F.
Elle est établie et recouvrée comme la retenue à la source sur le produit des obligations prévue à l'article 119 bis-1 du code général des impôts et sous les mêmes garanties et sanctions. Elle est versée par les entreprises à la recette des impôts dont elles relèvent, au plus tard le 15 octobre 1982. Le versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie dans les conditions fixées par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget.
La contribution exceptionnelle est exclue des charges déductibles pour la détermination du résultat imposable de l'exercice au titre duquel elle est due.
Si une entreprise soumise à la contribution présente un résultat déficitaire au titre du dernier exercice clos avant le 16 octobre 1982, le paiement de la contribution exceptionnelle peut, dans la limite d'une somme égale au déficit, être reporté au 15 mai 1983.
IV - Un décret fixe les conditions d'application du présent article ; il définit les rubriques comptables correspondant aux charges et dépenses passibles de la contribution exceptionnelle.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — LOI 82-540 1982-06-28 Finances rectificative pour 1982 JORF 29 JUIN 1982
- CREATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 235 ter Y (M)
Modifications et abrogations
- MODIFICATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 39 (M)
Citations
- CITATION CGI 119 bis 1 — Référence sans identifiant DILA
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — LOI 83-1179 1983-12-29 ART. 13 Finances pour 1984
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Article 235 ter Y
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 39