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Loi n° 82-540 du 28 juin 1982 de finances rectificative pour 1982 (1) - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
29 juin 1982

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — cfd17d4f-18b8-4927-a42e-1a96ea6b726e
Début de validité
29 juin 1982
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006273925/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006273925/article-4/versions/cfd17d4f-18b8-4927-a42e-1a96ea6b726e/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 12
  8. Article 13
  9. Article 14
  10. Article 15
  11. Article 16
  12. Article 17
  13. Article 18
  14. Article 19
  15. Article 20
  16. Article 23
  17. Article 24
  18. Article 25
  19. Article 26
  20. Article 27
  21. Article 28
  22. Article 29
  23. Article 30
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 12
  8. Article 13
  9. Article 14
  10. Article 15
  11. Article 16
  12. Article 17
  13. Article 18
  14. Article 19
  15. Article 20
  16. Article 23
  17. Article 24
  18. Article 25
  19. Article 26
  20. Article 27
  21. Article 28
  22. Article 29
  23. Article 30
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


I - Les institutions financières doivent acquitter une contribution exceptionnelle sur certaines dépenses et charges.

Sont redevables de cette contribution les banques, les établissements financiers, les établissements de crédit différé, les entreprises d'assurances, de capitalisation et de réassurances de toute nature, ainsi que les sociétés immobilières pour le financement du commerce et de l'industrie.

II - L'assiette de la contribution exceptionnelle est constituée par les dépenses et charges comptabilisées en 1981 par les entreprises mentionnées au I ci-dessus au titre des frais de personnel, des travaux, fournitures et services extérieurs, des frais de transport et de déplacement, des frais divers de gestion et des amortissements des immeubles, matériels et véhicules utilisés pour les besoins de l'exploitation.


III - Le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 1 p. 100. Sur son montant ainsi calculé, il est pratiqué un abattement de 20.000 F.

Elle est établie et recouvrée comme la retenue à la source sur le produit des obligations prévue à l'article 119 bis-1 du code général des impôts et sous les mêmes garanties et sanctions. Elle est versée par les entreprises à la recette des impôts dont elles relèvent, au plus tard le 15 octobre 1982. Le versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie dans les conditions fixées par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget.

La contribution exceptionnelle est exclue des charges déductibles pour la détermination du résultat imposable de l'exercice au titre duquel elle est due.

Si une entreprise soumise à la contribution présente un résultat déficitaire au titre du dernier exercice clos avant le 16 octobre 1982, le paiement de la contribution exceptionnelle peut, dans la limite d'une somme égale au déficit, être reporté au 15 mai 1983.

IV - Un décret fixe les conditions d'application du présent article ; il définit les rubriques comptables correspondant aux charges et dépenses passibles de la contribution exceptionnelle.

Historique

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Évolution juridique

  1. 29 juin 1982 Version 4 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREATION Version publiée au Journal officiel — LOI 82-540 1982-06-28 Finances rectificative pour 1982 JORF 29 JUIN 1982
  • CREATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 235 ter Y (M)

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 39 (M)

Citations

  • CITATION CGI 119 bis 1 — Référence sans identifiant DILA

Autres relations

  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — LOI 83-1179 1983-12-29 ART. 13 Finances pour 1984

Liens entrants

Création et codification

  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Article 235 ter Y

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 39

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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