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Loi n° 82-540 du 28 juin 1982 de finances rectificative pour 1982 (1) - Article 14

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
31 décembre 2004

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 12817b1a-f167-43fc-8204-874f4eaede3e
Début de validité
31 décembre 2004
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006273933/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006273933/article-14/versions/12817b1a-f167-43fc-8204-874f4eaede3e/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 12
  8. Article 13
  9. Article 14
  10. Article 15
  11. Article 16
  12. Article 17
  13. Article 18
  14. Article 19
  15. Article 20
  16. Article 23
  17. Article 24
  18. Article 25
  19. Article 26
  20. Article 27
  21. Article 28
  22. Article 29
  23. Article 30
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 12
  8. Article 13
  9. Article 14
  10. Article 15
  11. Article 16
  12. Article 17
  13. Article 18
  14. Article 19
  15. Article 20
  16. Article 23
  17. Article 24
  18. Article 25
  19. Article 26
  20. Article 27
  21. Article 28
  22. Article 29
  23. Article 30
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I - 1° Lorsque la valeur locative de l'ensemble des équipements et biens mobiliers d'un contribuable dans une même commune est en augmentation par rapport à celle de l'année précédente, le montant de cette augmentation n'est retenu que pour moitié dans les bases de la taxe professionnelle de l'année d'imposition. La valeur locative prise en considération pour l'une et l'autre de ces deux années est celle définie à l'article 1469 du code général des impôts.


2° Lorsque la valeur locative de l'ensemble des équipements et biens mobiliers d'un contribuable dans une même commune n'a pas été imposée l'année précédente, elle est, pour l'année de l'imposition, prise en compte pour la moitié de son montant.


3° Les dispositions des 1° et 2° ci-dessus ne s'appliquent pas en cas de transfert entre communes des équipements et biens mobiliers d'un même contribuable.


4° Pour les entreprises de travaux publics, les dispositions des 1° et 2° ci-dessus s'appliquent au niveau de l'entreprise pour l'ensemble des matériels de chantier.


II - Chaque collectivité locale ou groupement doté d'une fiscalité propre reçoit annuellement du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle une compensation égale au produit des trois éléments suivants :


1° Son taux de taxe professionnelle de 1982 ;


2° La valeur locative des équipements et biens mobiliers imposés en 1982 à son profit dans les rôles généraux établis au titre de cette même année ;


3° La moitié du pourcentage de variation, constaté au niveau national entre 1982 et 1983, de la valeur locative de l'ensemble des biens et équipements mobiliers compris dans les bases d'imposition de la taxe professionnelle figurant dans les rôles généraux.


III - Les dispositions du présent article entrent en application à compter de 1983.



Historique

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Évolution juridique

  1. 29 juin 1982 Version 14 — MODIFIE
  2. 31 décembre 2004 Version 14 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 2004

Citations

  • CITATION CGI 1469 — Référence sans identifiant DILA

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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