Loi n° 82-540 du 28 juin 1982 de finances rectificative pour 1982 (1) - Article 13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 982613fd-713f-45bf-9b4d-81afaba98f5e
- Début de validité
- 31 décembre 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006273931/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006273931/article-13/versions/982613fd-713f-45bf-9b4d-81afaba98f5e/
Sommaire du texte
Texte
I - La fraction des salaires prise en compte dans les bases de la taxe professionnelle est réduite de 10 p. 100.
II - Chaque collectivité locale ou groupement doté d'une fiscalité propre reçoit annuellement du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle une compensation égale au produit du neuvième de la fraction des salaires imposés à son profit en 1983 dans les rôles généraux établis au titre de cette même année par son taux de taxe professionnelle pour 1982.
III - Les dispositions du présent article entrent en application à compter de 1983.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 2004
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 1