Code de la propriété intellectuelle - Article L623-33
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a05c8311-6c5b-432c-81f0-3b355c0e3126
- Début de validité
- 3 juillet 1992
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006279676/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006279676/article-l623-33/versions/a05c8311-6c5b-432c-81f0-3b355c0e3126/
Sommaire du texte
Texte
L'action publique pour l'application des peines prévues au précédent article ne peut être exercée par le ministère public que sur plainte de la partie lésée.
Le tribunal correctionnel saisi ne peut statuer qu'après que la juridiction civile a constaté la réalité du délit par une décision passée en force de chose jugée. Les exceptions tirées par le défenseur de nullité du certificat d'obtention ou des questions relatives à la propriété dudit certificat ne peuvent être soulevées que devant la juridiction civile.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°70-489 du 11 juin 1970 - art. 25 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°70-489 du 11 juin 1970 - art. 25 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 92-597 1992-07-01
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 25
- CONCORDE Article 25
Citations
- CITATION Article R623-35
- CITATION Article R623-37