Code de la propriété intellectuelle - Article L623-35
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 76ce1bc2-97a3-4b74-acff-80ff1b37026f
- Début de validité
- 1 janvier 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006279681/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006279681/article-l623-35/versions/76ce1bc2-97a3-4b74-acff-80ff1b37026f/
Sommaire du texte
Texte
Sans préjudice, s'il échet, des peines plus graves prévues en matière d'atteinte à la sûreté de l'Etat, quiconque a sciemment enfreint une des interdictions portées aux articles L. 623-9 et L. 623-10 est puni d'une amende de 4 500 euros. Si la violation a porté préjudice à la défense nationale, une peine d'emprisonnement de cinq ans pourra, en outre, être prononcée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°70-489 du 11 juin 1970 - art. 32 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°70-489 du 11 juin 1970 - art. 32 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 92-597 1992-07-01
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°95-884 du 3 août 1995 - art. 25 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 - art. 14 (V)
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. L623-9 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 3
Citations
- CITATION Article L623-9