Code de la propriété intellectuelle - Article L623-25
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c7cc62c5-3a93-4792-b939-2e90bc9f4829
- Début de validité
- 11 décembre 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024958493/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024958493/article-l623-25/versions/c7cc62c5-3a93-4792-b939-2e90bc9f4829/
Sommaire du texte
Texte
Sous réserve des dispositions de l'article L. 623-24-1, toute atteinte volontaire portée aux droits du titulaire d'un certificat d'obtention végétale tels qu'ils sont définis à l'article L. 623-4 constitue une contrefaçon qui engage la responsabilité civile de son auteur. Au sens du présent article, sont également considérées comme une atteinte au droit du titulaire d'un certificat d'obtention végétale les utilisations incorrectes ou abusives de la dénomination de la variété qui fait l'objet d'un certificat d'obtention.
Le titulaire d'une licence d'office visée aux articles L. 623-17 et L. 623-20, le titulaire d'une licence obligatoire visée à l'article L. 623-22-3 et, sauf stipulation contraire, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peuvent exercer l'action prévue au premier alinéa du présent article si, après mise en demeure, le titulaire du certificat n'exerce pas cette action.
Le titulaire du certificat est recevable à intervenir à l'instance engagée par le licencié conformément à l'alinéa précédent.
Tout titulaire d'une licence est recevable à intervenir à l'instance engagée par le titulaire du certificat afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.
Notes
Loi n° 2011-1843 du 8 décembre 2011 article 19 I : Les dispositions modifiées ou nouvelles du présent article sont applicables aux certificats d'obtention délivrés avant le 11 décembre 2011. Ces dispositions s'appliquent également aux certificats d'obtention délivrés pour les demandes de certificat enregistrées avant cette date.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°70-489 du 11 juin 1970 - art. 23 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°70-489 du 11 juin 1970 - art. 23 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2011-1843 du 8 décembre 2011 - art. 17
Citations
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. L613-24 (V)
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. L623-17 (V)
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. L623-20 (V)
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. L623-22-3 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. L623-24-1 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. L623-24-4 (V)
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. L623-27 (M)
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. R623-51 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 17
Citations
- CITATION Article L613-24
- CITATION Article L613-24
- CITATION Article L613-24
- CITATION Article L623-17
- CITATION Article L623-20
- CITATION Article L623-22-3
- CITATION Article L623-22-3
- CITATION Article L623-24-1
- CITATION Article L623-24-1
- CITATION Article L623-24-1