Loi du 7 mai 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit aux sociétés coopératives de consommation - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c2970063-8826-41b2-908b-dd1b2253516f
- Début de validité
- 9 mai 1917
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006288532/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006288532/article-10/versions/c2970063-8826-41b2-908b-dd1b2253516f/
Sommaire du texte
Texte
Les avances consenties aux sociétés et unions de sociétés prévues ci-dessus seront réparties après avis d'une commission spéciale composée comme suit :
Le ministre du travail, président ;
Deux sénateurs ;
Trois députés ;
Un membre du Conseil d'Etat ;
Un membre de la Cour des comptes ;
Le gouverneur de la Banque de France ou son délégué ;
Deux fonctionnaires du ministère des finances ;
Deux fonctionnaires du ministère du travail et de la prévoyance sociale ;
Six membres des sociétés coopératives de consommation ;
Trois membres des unions de sociétés coopératives de consommation.
Les membres de la commission seront, par décret, nommés pour trois ans.
Cette commission donnera son avis, non seulement sur la quotité, mais, d'une manière générale, sur les conditions auxquelles seront soumises lesdites avances .
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.