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Loi du 7 mai 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit aux sociétés coopératives de consommation - Article 10

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
9 mai 1917

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — c2970063-8826-41b2-908b-dd1b2253516f
Début de validité
9 mai 1917
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006288532/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006288532/article-10/versions/c2970063-8826-41b2-908b-dd1b2253516f/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 4
  4. Article 5
  5. Article 6
  6. Article 7
  7. Article 8
  8. Article 9
  9. Article 10
  10. Article 11
  11. Article 13
  12. Article 14
  13. Article 15
  14. Article 16
  15. Article 17
  16. Article 18
  17. Article 19
  18. Article 20
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 4
  4. Article 5
  5. Article 6
  6. Article 7
  7. Article 8
  8. Article 9
  9. Article 10
  10. Article 11
  11. Article 13
  12. Article 14
  13. Article 15
  14. Article 16
  15. Article 17
  16. Article 18
  17. Article 19
  18. Article 20
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les avances consenties aux sociétés et unions de sociétés prévues ci-dessus seront réparties après avis d'une commission spéciale composée comme suit :

Le ministre du travail, président ;

Deux sénateurs ;

Trois députés ;

Un membre du Conseil d'Etat ;

Un membre de la Cour des comptes ;

Le gouverneur de la Banque de France ou son délégué ;

Deux fonctionnaires du ministère des finances ;

Deux fonctionnaires du ministère du travail et de la prévoyance sociale ;

Six membres des sociétés coopératives de consommation ;

Trois membres des unions de sociétés coopératives de consommation.

Les membres de la commission seront, par décret, nommés pour trois ans.

Cette commission donnera son avis, non seulement sur la quotité, mais, d'une manière générale, sur les conditions auxquelles seront soumises lesdites avances .

Historique

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Évolution juridique

  1. 9 mai 1917 Version 10 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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