Loi du 7 mai 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit aux sociétés coopératives de consommation - Article 15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — eb5ceebc-9a82-4fce-b1ec-876b3a3e4db0
- Début de validité
- 9 mai 1917
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006288540/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006288540/article-15/versions/eb5ceebc-9a82-4fce-b1ec-876b3a3e4db0/
Sommaire du texte
Texte
Les unions de sociétés qui seront chargées du service des avances prévues à l'article précédent ne devront, le cas échéant, consentir de prêts ou d'ouverture de crédit qu'aux sociétés coopératives de consommation et unions de sociétés prévues à la présente loi.
Ces unions pourront recevoir des avances au même titre et dans les mêmes conditions que toutes les sociétés et unions de sociétés coopératives de consommation. Elles bénéficieront en outre d'une fraction des intérêts des avances consenties par leur intermédiaire. Cette fraction, correspondant à un intérêt de 2 p. 100, sera encaissée par elles à leur profit.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Loi 1917-05-07 art. 14 — Référence sans identifiant DILA