Loi du 7 mai 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit aux sociétés coopératives de consommation - Article 14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1b377d3c-5ece-4b55-975d-f0bee59e6194
- Début de validité
- 9 mai 1917
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006288539/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006288539/article-14/versions/1b377d3c-5ece-4b55-975d-f0bee59e6194/
Sommaire du texte
Texte
Si l'avance est faite par l'intermédiaire d'une union de sociétés, l'union recevra mandat de reverser à chacune des sociétés bénéficiaires le montant du prêt qui lui sera attribué, de régler avec la société les conditions et les termes du remboursement, de prendre toute sécurité jugée nécessaire, y compris toute hypothèque et tout nantissement sur le fonds de commerce en vue d'assurer le recouvrement des arrérages de remboursement et d'exercer éventuellement toute poursuite judiciaire.
Les sommes recouvrées seront reversées au fonds de dotation au fur et à mesure des rentrées, pour être employées à de nouvelles avances consenties dans les mêmes conditions aux sociétés et aux unions de sociétés prévues ci-dessus.
Historique
Évolution juridique
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