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Loi du 7 mai 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit aux sociétés coopératives de consommation - Article 18

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
9 mai 1917

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 2f232893-252d-408e-b5a0-97d31773aa97
Début de validité
9 mai 1917
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006288543/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006288543/article-18/versions/2f232893-252d-408e-b5a0-97d31773aa97/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 4
  4. Article 5
  5. Article 6
  6. Article 7
  7. Article 8
  8. Article 9
  9. Article 10
  10. Article 11
  11. Article 13
  12. Article 14
  13. Article 15
  14. Article 16
  15. Article 17
  16. Article 18
  17. Article 19
  18. Article 20
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 4
  4. Article 5
  5. Article 6
  6. Article 7
  7. Article 8
  8. Article 9
  9. Article 10
  10. Article 11
  11. Article 13
  12. Article 14
  13. Article 15
  14. Article 16
  15. Article 17
  16. Article 18
  17. Article 19
  18. Article 20
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Les coopératives d'entreprises privées ou nationalisées et d'administrations publiques actuellement constituées devront, avant le 15 août 1955, déclarer leur existence au préfet du département et au directeur départemental du travail et joindre à leurs déclarations un exemplaire de leurs statuts qui devront être en harmonie avec les dispositions des 2°, 3° et 4° alinéas de l'article 2 ci-dessus, dont l'observation sera assurée par les sanctions civiles ordinaires, notamment la nullité.

Les sociétés de même nature qui se créeront dans l'avenir devront un mois au moins avant d'exercer toute activité, remplir les mêmes formalités.

Les unes et les autres remettront ensuite, chaque année , directeur départemental du travail, avant l'expiration du premier semestre, un compte rendu de leur activité au cours de l'exercice précédent.

Les infractions aux dispositions du présent article seront réprimées dans les conditions prévues à l'article 471 (15°) du Code pénal (1).

Notes

(1) l'article 471 a été abrogé par l'article 372 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, et n'a pas été repris dans le nouveau code pénal.



Historique

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Évolution juridique

  1. 9 mai 1917 Version 18 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code pénal 471
  • CITATION Loi 1955-05-07 art. 2 — Référence sans identifiant DILA

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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