Loi du 7 mai 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit aux sociétés coopératives de consommation - Article 11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 22498102-e452-415d-80d5-6d95571619dc
- Début de validité
- 9 mai 1917
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006288535/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006288535/article-11/versions/22498102-e452-415d-80d5-6d95571619dc/
Sommaire du texte
Texte
Les avances aux sociétés et unions de sociétés coopératives de consommation ne pourront dépasser la moitié de l'actif net dont justifie la société emprunteuse.
Elles seront constituées sur les ressources budgétaires formées :
1° à l'aide des crédits ouverts par la loi de finances ;
2° à l'aide des disponibilités du fonds de dotation qui sera établi par une loi spéciale, lesquelles seront rattachées par décret au budget du ministère du travail au fur et à mesure des besoins, conformément aux dispositions concernant les fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.
Le taux d'intérêt des avances est fixé par décret contresigné du ministre des finances et du ministre du travail . Il ne peut être inférieur à 3 p. 100.
Historique
Évolution juridique
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