Loi n° 52-401 du 14 avril 1952 de finances pour l'exercice 1952. - Article 46
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 52537903-119c-482a-84b4-653a389671e9
- Début de validité
- 15 avril 1952
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006319246/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006319246/article-46/versions/52537903-119c-482a-84b4-653a389671e9/
Sommaire du texte
Texte
1. Aucune poursuite correctionnelle ne sera exercée, amende fiscale, majoration, pénalité, ne sera appliquée, aucun intérêt de retard ne sera répété, aucun complément ne sera réclamé à raison, soit des déclarations qui ont été effectivement déposées, soit des actes qui ont été effectivement présentés à la formalité de l'enregistrement avant le 1er janvier 1952, à la condition que ces déclarations ou ces actes n'aient fait l'objet, antérieurement à la date de promulgation la présente loi, de l'engagement d'aucune procédure administrative ou judiciaire, ni d'aucune reconnaissance d'infraction.
2. En ce qui concerne les déclarations qui auraient dû être déposées ou les actes qui auraient du être présentés à la formalité de l'enregistrement, avant le 1er janvier 1952 et qui ne l'ont pas été, un nouveau délai de deux mois est ouvert à dater de la promulgation de la présente loi pour le dépôt des déclarations ou pour la présentation à la formalité, à la condition qu'aucune procédure administrative ou judiciaire n'ait été engagée, ni qu'aucune reconnaissance d'infraction n'ait eu lieu antérieurement à la date de promulgation de la présente loi.
3. - Un délai de même durée est ouvert sous les mêmes conditions, en ce qui concerne les déclarations déposées et les actes présentés à la formalité de l'enregistrement entre le 1er janvier 1952 et la date de promulgation de la présente loi, pour la rectification des déclarations ou des prix exprimés dans les actes. Toutefois ce délai est réduit à quinze jours en ce qui concerne les déclarations en matière de chiffre d'affaires.
4. - Un arrêté du ministre des finances et des affaires économiques fixera les conditions d'application des paragraphes 1er à 3 ci-dessus.
Historique
Évolution juridique
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