Loi n° 52-401 du 14 avril 1952 de finances pour l'exercice 1952. - Article 50
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 614c15db-89d2-47c6-851a-d061d073e86c
- Début de validité
- 18 juillet 1978
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000022323645/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022323645/article-50/versions/614c15db-89d2-47c6-851a-d061d073e86c/
Sommaire du texte
Texte
I. - Lorsqu'une personne est condamnée pour infraction à une disposition du code général des impôts prévoyant des sanctions pénales, l'interdiction d'obtenir des commandes de l'Etat, des départements, des communes, des établissements publics ainsi que des entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les départements et les communes peut être prononcée à son encontre par le tribunal pour une durée maximale de dix ans à compter de la date où la condamnation est devenue définitive. Cette sanction frappe également les personnes morales sous le couvert desquelles le condamné agirait pour se soustraire à l'interdiction ci-dessus.
Lorsque la personne condamnée est un dirigeant de droit ou de fait d'une entreprise redevable de l'impôt fraudé, cette entreprise ne peut obtenir de commandes de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics ainsi que des entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les départements et les communes, pendant une durée égale à celle de l'interdiction prononcée en application de l'alinéa précédent. Cette exclusion cesse si le dirigeant est relevé de l'interdiction dans les conditions prévues à l'alinéa 55-I du code pénal.
L'exclusion prononcée en application du présent paragraphe cesse de plein droit lorsque l'entreprise apporte la preuve qu'elle n'emploie plus la personne condamnée.
II. - Les dispositions du paragraphe I sont applicables aux entreprises qui exécutent en qualité de sous-traitant une partie des commandes susvisées.
III. - En cas d'inobservation des dispositions prévues par le présent article, le marché peut, aux torts exclusifs du titulaire, être résilié ou mis en régie.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 - art. 56 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 avril 1984 - art. 13 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-584 du 26 mars 1993 - art. 6 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 mai 1995 - art. 15 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R433-9 (MMN)
- CITATION Code des marchés publics - art. *49 (Ab)
- CITATION Code des marchés publics - art. 51 (Ab)