Loi n° 52-401 du 14 avril 1952 de finances pour l'exercice 1952. - Article 47
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 12f79dcd-4bb1-4a32-8e4d-adf72a27155a
- Début de validité
- 15 avril 1952
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006319247/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006319247/article-47/versions/12f79dcd-4bb1-4a32-8e4d-adf72a27155a/
Sommaire du texte
Texte
1. - Les contribuables à l'encontre desquels une plainte a été déposée par l'administration fiscale dans les cas prévus aux articles 1835 et 1837 du code général des impÔts peuvent être frappés de l'interdiction provisoire d'exercer toute profession commerciale, industrielle ou libérale.
2. - L'interdiction provisoire est prononcée par arrêté conjoint du président du conseil, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des finances, après avis d'une commission départementale comprenant :
Le préfet, président ;
Le président du tribunal civil ;
Le président du tribunal de commerce ;
Le président de la chambre de commerce ;
Le trésorier-payeur général ou le directeur départemental du service fiscal compétent.
3. - L'interdiction d'exercer devient de plein droit définitive si le contribuable est condamné par les tribunaux judiciaires à une peine d'emprisonnement ou à une amende.
Les tribunaux fixeront la durée de l'incapacité prévue à l'alinéa précédent lors du prononcé du jugement. La durée de cette incapacité ne pourra être inférieure à cinq ans.
4. - Quiconque contreviendra à l'interdiction d'exercer prévue par les paragraphes précédents sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 120.000 francs à 600.000 francs.
En cas de récidive, la peine d'emprisonnement pourra être portée à cinq ans. La confiscation totale ou partielle du fonds de commerce pourra être prononcée.
L'article 463 du code pénal n'est pas applicable dans le cas de récidive.
5. - Le retrait provisoire du permis de conduire un véhicule automobile pourra être prononcé dans les mêmes conditions que l'interdiction d'exercer.
Le retrait du permis devient de plein droit définitif si le contribuable est condamné par les tribunaux judiciaires à une peine d'emprisonnement ou à une amende.
Les tribunaux fixeront la durée de la privation de permis lors du prononcé du jugement. La durée de cette privation ne pourra être inférieure à cinq ans.
6. - Les modalités d'application du présent article seront fixées par décret, notamment en ce qui concerne les mesures de publicité l'arrêté visé au paragraphe 2.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code pénal 463