Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Loi n° 52-401 du 14 avril 1952 de finances pour l'exercice 1952.
  4. Titre IV : Voies et moyens
  5. Paragraphe 5 : Renforcement du contrôle fiscal.
  6. Article 47

Loi n° 52-401 du 14 avril 1952 de finances pour l'exercice 1952. - Article 47

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
15 avril 1952

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 12f79dcd-4bb1-4a32-8e4d-adf72a27155a
Début de validité
15 avril 1952
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006319247/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006319247/article-47/versions/12f79dcd-4bb1-4a32-8e4d-adf72a27155a/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Dispositions générales relatives à l'exécution du budget de l'exercice 1952 Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Titre II : Mesures de réorganisation et d'allégement de la sécurité sociale Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Titre III : Mesures de réorganisation de la Société nationale des chemins de fer français Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Titre IV : Voies et moyens Consulter cette section
    1. Paragraphe 1er : Impôts et revenus autorisés. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Paragraphe 2 : Accélération du recouvrement. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Paragraphe 3 : Aménagements dans le tarif et l'assiette des impôts Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Paragraphe 4 : Allégements. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Paragraphe 5 : Renforcement du contrôle fiscal. Consulter cette section
      1. Article 46
      2. Article 47
      3. Article 48
      4. Article 49
      5. Article 50
      6. Article 50
      7. Article 51
      8. Article 52
      9. Article 53
      10. Article 54
      11. Article 55
      12. Article 56
      13. Article 57
    6. Paragraphe 1 : Dispositions générales relatives au budget. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Titre V : Moyens de service et dispositions spéciales Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Dispositions générales relatives à l'exécution du budget de l'exercice 1952 Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Titre II : Mesures de réorganisation et d'allégement de la sécurité sociale Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Titre III : Mesures de réorganisation de la Société nationale des chemins de fer français Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Titre IV : Voies et moyens Consulter cette section
    1. Paragraphe 1er : Impôts et revenus autorisés. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Paragraphe 2 : Accélération du recouvrement. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Paragraphe 3 : Aménagements dans le tarif et l'assiette des impôts Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Paragraphe 4 : Allégements. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Paragraphe 5 : Renforcement du contrôle fiscal. Consulter cette section
      1. Article 46
      2. Article 47
      3. Article 48
      4. Article 49
      5. Article 50
      6. Article 50
      7. Article 51
      8. Article 52
      9. Article 53
      10. Article 54
      11. Article 55
      12. Article 56
      13. Article 57
    6. Paragraphe 1 : Dispositions générales relatives au budget. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Titre V : Moyens de service et dispositions spéciales Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


1. - Les contribuables à l'encontre desquels une plainte a été déposée par l'administration fiscale dans les cas prévus aux articles 1835 et 1837 du code général des impÔts peuvent être frappés de l'interdiction provisoire d'exercer toute profession commerciale, industrielle ou libérale.

2. - L'interdiction provisoire est prononcée par arrêté conjoint du président du conseil, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des finances, après avis d'une commission départementale comprenant :

Le préfet, président ;

Le président du tribunal civil ;

Le président du tribunal de commerce ;

Le président de la chambre de commerce ;

Le trésorier-payeur général ou le directeur départemental du service fiscal compétent.

3. - L'interdiction d'exercer devient de plein droit définitive si le contribuable est condamné par les tribunaux judiciaires à une peine d'emprisonnement ou à une amende.

Les tribunaux fixeront la durée de l'incapacité prévue à l'alinéa précédent lors du prononcé du jugement. La durée de cette incapacité ne pourra être inférieure à cinq ans.

4. - Quiconque contreviendra à l'interdiction d'exercer prévue par les paragraphes précédents sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 120.000 francs à 600.000 francs.

En cas de récidive, la peine d'emprisonnement pourra être portée à cinq ans. La confiscation totale ou partielle du fonds de commerce pourra être prononcée.

L'article 463 du code pénal n'est pas applicable dans le cas de récidive.

5. - Le retrait provisoire du permis de conduire un véhicule automobile pourra être prononcé dans les mêmes conditions que l'interdiction d'exercer.

Le retrait du permis devient de plein droit définitif si le contribuable est condamné par les tribunaux judiciaires à une peine d'emprisonnement ou à une amende.

Les tribunaux fixeront la durée de la privation de permis lors du prononcé du jugement. La durée de cette privation ne pourra être inférieure à cinq ans.

6. - Les modalités d'application du présent article seront fixées par décret, notamment en ce qui concerne les mesures de publicité l'arrêté visé au paragraphe 2.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 15 avril 1952 Version 47 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 46Article 48 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code pénal 463

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données