Loi n° 52-401 du 14 avril 1952 de finances pour l'exercice 1952. - Article 51
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 59995f3e-8a40-4048-9d2a-57afa8aaf2f6
- Début de validité
- 15 avril 1952
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006319251/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006319251/article-51/versions/59995f3e-8a40-4048-9d2a-57afa8aaf2f6/
Sommaire du texte
Texte
Pour toute vente autre qu'une vente au détail, tout louage de choses ou de services, toute prestation de services d'un montant supérieur ou égal à 5.000 F, l'adresse et l'identité de l'acheteur ou du client sont reproduites par le commerçant sur la copie de la facture ou sur tout autre document comptable.
En cas d'inexactitude, ces mentions n'engagent pas, sauf mauvaise foi, la responsabilité du commerçant si l'une des deux conditions suivantes est réalisée :
1° Le prix a été payé, soit par chèque nominatif tiré directement sur un compte courant, soit par virement d'un compte courant ;
2° Le prix ayant été payé au comptant par un client commerçant, ce dernier a remis au vendeur un bulletin de commande tiré d'un carnet à souches délivré et servi conformément aux stipulations d'un arrêté du secrétaire d'Etat au budget. Ces carnets à souches ou leurs volants sont, pour l'acheteur et pour le vendeur, des pièces justificatives de la comptabilité commerciale.
Par contre, lorsque aucune de ces deux conditions n'est remplie, le commerçant est redevable d'une amende fiscale égale à la moitié du prix, dans l'une ou l'autre des deux circonstances suivantes :
1° L'adresse ou l'identité du client ne sont pas indiquées ;
2° L'existence du client à l'époque de l'opération, sous l'identité et à l'adresse mentionnées, ne peut être établie.
Cette amende est recouvrée et jugée comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires avec les garanties et sûretés y afférentes.
Un décret déterminera les conditions d'application du présent article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 52-401 du 14 avril 1952 - art. 49 (VD)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 49
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 49