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  3. Décret n°98-733 du 20 août 1998 portant organisation de la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie prévue par l'article 76 de la Constitution
  4. TITRE III : ORGANISATION DE LA CAMPAGNE ET DU SCRUTIN.
  5. Article 21

Décret n°98-733 du 20 août 1998 portant organisation de la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie prévue par l'article 76 de la Constitution - Article 21

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
22 août 1998

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 07564f4e-4a76-4c83-b4d5-51062c5aa583
Début de validité
22 août 1998
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006356691/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006356691/article-21/versions/07564f4e-4a76-4c83-b4d5-51062c5aa583/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : ÉTABLISSEMENT DE LA LISTE DES ÉLECTEURS. Consulter cette section

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  3. TITRE III : ORGANISATION DE LA CAMPAGNE ET DU SCRUTIN. Consulter cette section
    1. Article 15
    2. Article 16
    3. Article 17
    4. Article 18
    5. Article 19
    6. Article 20
    7. Article 21
    8. Article 22
    9. Article 23
    10. Article 24
    11. Article 25
    12. Article 26
    13. Article 27
    14. Article 28
    15. Article 29
    16. Article 30
  4. TITRE IV : RECENSEMENT DES VOTES. Consulter cette section

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  5. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Consulter cette section

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  3. TITRE III : ORGANISATION DE LA CAMPAGNE ET DU SCRUTIN. Consulter cette section
    1. Article 15
    2. Article 16
    3. Article 17
    4. Article 18
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    6. Article 20
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    8. Article 22
    9. Article 23
    10. Article 24
    11. Article 25
    12. Article 26
    13. Article 27
    14. Article 28
    15. Article 29
    16. Article 30
  4. TITRE IV : RECENSEMENT DES VOTES. Consulter cette section

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Texte


Les partis et groupements politiques de Nouvelle-Calédonie habilités à participer à la campagne en application de l'article 20 peuvent utiliser les antennes de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision française pour l'outre-mer (RFO).

Deux heures d'émissions radiodiffusées et deux heures d'émissions audiovisuelles sont mises à leur disposition.

Ces temps d'antenne sont répartis entre les partis ou groupements en fonction du nombre de membres du congrès qui ont déclaré s'y rattacher, chaque parti ou groupement disposant cependant d'une durée minimale de cinq minutes.

Les demandes doivent être présentées à la commission de contrôle au plus tard le 17 octobre 1998, à 12 heures.

Historique

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Évolution juridique

  1. 22 août 1998 Version 21 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-733 du 20 août 1998 - art. 20 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-733 du 20 août 1998 - art. 27 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 20
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 27

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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