Décret n°98-733 du 20 août 1998 portant organisation de la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie prévue par l'article 76 de la Constitution - Article 26
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 934d6ee1-451d-4cfc-a709-cb2d691be348
- Début de validité
- 22 août 1998
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006356696/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006356696/article-26/versions/934d6ee1-451d-4cfc-a709-cb2d691be348/
Sommaire du texte
Texte
La commission de contrôle est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale. Elle adresse à chaque électeur admis à participer à la consultation, au plus tard le 4 novembre 1998, le texte de l'accord sur la Nouvelle-Calédonie du 5 mai 1998, un jeu de bulletins de vote et les circulaires prévues au troisième alinéa de l'article 23. Elle fait apposer les affiches prévues au premier alinéa de l'article 23.
En cas de difficulté d'acheminement des documents mentionnés à l'alinéa précédent, les services publics prêteront leur concours à la commission de contrôle, sur réquisition du haut-commissaire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-733 du 20 août 1998 - art. 23 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 23