Décret n°98-733 du 20 août 1998 portant organisation de la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie prévue par l'article 76 de la Constitution - Article 18
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9638de90-817a-47ed-802e-41310e0d04a1
- Début de validité
- 22 août 1998
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006356688/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006356688/article-18/versions/9638de90-817a-47ed-802e-41310e0d04a1/
Sommaire du texte
Texte
La commission de contrôle a pour mission de veiller à la régularité et à la sincérité de la consultation.
A cet effet, elle est chargée :
1° De faire procéder aux rectifications prévues par les articles L. 38 et L. 39 du code électoral en vue d'assurer la régularité de la liste des électeurs admis à participer à la consultation ;
2° De dresser la liste des partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne en raison de leur représentativité dans le territoire ; celle-ci s'apprécie au vu de leur représentation au congrès du territoire ;
3° De veiller à la régularité de la composition des bureaux de vote, ainsi qu'à celle des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de dénombrement des suffrages et de garantir aux électeurs le libre exercice de leurs droits ;
4° De procéder au recensement général des votes ainsi qu'à la proclamation des résultats.
La commission de contrôle annexe, au procès-verbal des opérations de vote, un rapport contenant ses observations.
Pour l'exercice de cette mission, le président et les membres de la commission de contrôle et les délégués éventuellement désignés procèdent à tous les contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l'inscription de toutes observations au procès-verbal soit avant, soit après la proclamation des résultats du scrutin. Les autorités qualifiées pour établir les procurations de vote, les maires et les présidents des bureaux de vote sont tenus de leur fournir tous les renseignements qu'ils demandent et de leur communiquer tous les documents qu'ils estiment nécessaires à l'exercice de leur mission.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 98-733 1998-08-20 annexe
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-733 du 20 août 1998 - art. 20 (V)
- CITATION Code électoral - art. L38 (V)
- CITATION Code électoral - art. L39 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L38
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L39
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L38