Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n°98-733 du 20 août 1998 portant organisation de la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie prévue par l'article 76 de la Constitution
  4. TITRE III : ORGANISATION DE LA CAMPAGNE ET DU SCRUTIN.
  5. Article 18

Décret n°98-733 du 20 août 1998 portant organisation de la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie prévue par l'article 76 de la Constitution - Article 18

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
22 août 1998

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 9638de90-817a-47ed-802e-41310e0d04a1
Début de validité
22 août 1998
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006356688/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006356688/article-18/versions/9638de90-817a-47ed-802e-41310e0d04a1/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. TITRE II : ÉTABLISSEMENT DE LA LISTE DES ÉLECTEURS. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. TITRE III : ORGANISATION DE LA CAMPAGNE ET DU SCRUTIN. Consulter cette section
    1. Article 15
    2. Article 16
    3. Article 17
    4. Article 18
    5. Article 19
    6. Article 20
    7. Article 21
    8. Article 22
    9. Article 23
    10. Article 24
    11. Article 25
    12. Article 26
    13. Article 27
    14. Article 28
    15. Article 29
    16. Article 30
  4. TITRE IV : RECENSEMENT DES VOTES. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. TITRE II : ÉTABLISSEMENT DE LA LISTE DES ÉLECTEURS. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. TITRE III : ORGANISATION DE LA CAMPAGNE ET DU SCRUTIN. Consulter cette section
    1. Article 15
    2. Article 16
    3. Article 17
    4. Article 18
    5. Article 19
    6. Article 20
    7. Article 21
    8. Article 22
    9. Article 23
    10. Article 24
    11. Article 25
    12. Article 26
    13. Article 27
    14. Article 28
    15. Article 29
    16. Article 30
  4. TITRE IV : RECENSEMENT DES VOTES. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


La commission de contrôle a pour mission de veiller à la régularité et à la sincérité de la consultation.

A cet effet, elle est chargée :

1° De faire procéder aux rectifications prévues par les articles L. 38 et L. 39 du code électoral en vue d'assurer la régularité de la liste des électeurs admis à participer à la consultation ;

2° De dresser la liste des partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne en raison de leur représentativité dans le territoire ; celle-ci s'apprécie au vu de leur représentation au congrès du territoire ;

3° De veiller à la régularité de la composition des bureaux de vote, ainsi qu'à celle des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de dénombrement des suffrages et de garantir aux électeurs le libre exercice de leurs droits ;

4° De procéder au recensement général des votes ainsi qu'à la proclamation des résultats.

La commission de contrôle annexe, au procès-verbal des opérations de vote, un rapport contenant ses observations.

Pour l'exercice de cette mission, le président et les membres de la commission de contrôle et les délégués éventuellement désignés procèdent à tous les contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l'inscription de toutes observations au procès-verbal soit avant, soit après la proclamation des résultats du scrutin. Les autorités qualifiées pour établir les procurations de vote, les maires et les présidents des bureaux de vote sont tenus de leur fournir tous les renseignements qu'ils demandent et de leur communiquer tous les documents qu'ils estiment nécessaires à l'exercice de leur mission.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 22 août 1998 Version 18 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 17Article 19 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 98-733 1998-08-20 annexe
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-733 du 20 août 1998 - art. 20 (V)
  • CITATION Code électoral - art. L38 (V)
  • CITATION Code électoral - art. L39 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 20
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L38
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L39
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L38

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données