Décret n°85-1366 du 20 décembre 1985 pris pour l'application de l'article 125 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fe0ad815-bfd4-4503-be30-e1ffb598467e
- Début de validité
- 24 décembre 1985
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006369526/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006369526/article-2/versions/fe0ad815-bfd4-4503-be30-e1ffb598467e/
Sommaire du texte
Texte
L'autorité compétente de la collectivité qui bénéficie de la mise à disposition fixe le calendrier des congés annuels des intéressés et définit leurs conditions de travail conformément aux dispositions applicables aux agents de cette collectivité. Elle informe l'autorité compétente de l'administration d'origine des décisions prises en vertu du présent article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 84-53 1984-01-26 art. 125