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  3. Décret n°85-1366 du 20 décembre 1985 pris pour l'application de l'article 125 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
  4. Article 4

Décret n°85-1366 du 20 décembre 1985 pris pour l'application de l'article 125 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
24 décembre 1985

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — d2787223-270f-4cea-9c1b-b4c07c2f07bc
Début de validité
24 décembre 1985
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006369528/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006369528/article-4/versions/d2787223-270f-4cea-9c1b-b4c07c2f07bc/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

L'autorité compétente de la collectivité qui bénéficie de la mise à disposition transmet à l'autorité compétente de l'administration d'origine un rapport sur la manière de servir de l'intéressé. Ce rapport est assorti d'une proposition de notation et, le cas échéant, d'une proposition d'avancement de grade ou d'échelon sur la base d'un rapport du chef de service et, s'il y a lieu, de l'inspection générale de l'Etat compétente.
L'autorité compétente de l'administration d'origine peut, sans demander de nouvelles propositions de notation, fixer la note de l'intéressé en tenant compte de l'écart entre la moyenne de la notation des agents de même grade ou de même niveau relevant de la collectivité bénéficiaire et la moyenne de la notation de ces agents dans l'administration d'origine.
L'avancement de grade, et, lorsqu'il n'est pas de droit, l'avancement d'échelon, s'ils ne font suite à une proposition de l'autorité compétente de la collectivité bénéficiaire, interviennent après avis de celle-ci.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 24 décembre 1985 Version 4 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 84-53 1984-01-26 art. 125

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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