Décret n°85-1366 du 20 décembre 1985 pris pour l'application de l'article 125 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d2787223-270f-4cea-9c1b-b4c07c2f07bc
- Début de validité
- 24 décembre 1985
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006369528/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006369528/article-4/versions/d2787223-270f-4cea-9c1b-b4c07c2f07bc/
Sommaire du texte
Texte
L'autorité compétente de la collectivité qui bénéficie de la mise à disposition transmet à l'autorité compétente de l'administration d'origine un rapport sur la manière de servir de l'intéressé. Ce rapport est assorti d'une proposition de notation et, le cas échéant, d'une proposition d'avancement de grade ou d'échelon sur la base d'un rapport du chef de service et, s'il y a lieu, de l'inspection générale de l'Etat compétente.
L'autorité compétente de l'administration d'origine peut, sans demander de nouvelles propositions de notation, fixer la note de l'intéressé en tenant compte de l'écart entre la moyenne de la notation des agents de même grade ou de même niveau relevant de la collectivité bénéficiaire et la moyenne de la notation de ces agents dans l'administration d'origine.
L'avancement de grade, et, lorsqu'il n'est pas de droit, l'avancement d'échelon, s'ils ne font suite à une proposition de l'autorité compétente de la collectivité bénéficiaire, interviennent après avis de celle-ci.
L'autorité compétente de l'administration d'origine peut, sans demander de nouvelles propositions de notation, fixer la note de l'intéressé en tenant compte de l'écart entre la moyenne de la notation des agents de même grade ou de même niveau relevant de la collectivité bénéficiaire et la moyenne de la notation de ces agents dans l'administration d'origine.
L'avancement de grade, et, lorsqu'il n'est pas de droit, l'avancement d'échelon, s'ils ne font suite à une proposition de l'autorité compétente de la collectivité bénéficiaire, interviennent après avis de celle-ci.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 84-53 1984-01-26 art. 125