Décret n°85-1366 du 20 décembre 1985 pris pour l'application de l'article 125 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c20f89c8-5d6d-4034-acc2-5ee68e42b1de
- Début de validité
- 24 décembre 1985
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006369532/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006369532/article-8/versions/c20f89c8-5d6d-4034-acc2-5ee68e42b1de/
Sommaire du texte
Texte
Les agents mis à la disposition d'une collectivité en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 ne peuvent être placés dans une position autre que l'activité qu'après avis de l'autorité compétente de cette collectivité.
Toutefois, cet avis n'est pas requis dans les cas de mise en disponibilité d'office pour raisons de santé et d'accomplissement du service national.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 84-53 1984-01-26 art. 125
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 84-53 1984-01-26 art. 125