Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n°85-1366 du 20 décembre 1985 pris pour l'application de l'article 125 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
  4. Article 7

Décret n°85-1366 du 20 décembre 1985 pris pour l'application de l'article 125 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. - Article 7

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
24 décembre 1985

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — ccabed42-1a53-4b7f-968d-e8d49538ef38
Début de validité
24 décembre 1985
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006369531/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006369531/article-7/versions/ccabed42-1a53-4b7f-968d-e8d49538ef38/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Restent à la charge de l'administration d'origine les prestations dues, en application de l'article 34 (2°) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ou de l'article 57 (2°) de la loi du 26 janvier 1984 précitée, aux agents atteints d'une maladie provenant de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.



Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 24 décembre 1985 Version 7 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 6Article 8 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code des pensions civiles et militaires et des victimes de la guerre L27 — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 84-16 1984-01-11 art. 34 2°
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 84-53 1984-01-26 art. 57 2°

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 84-53 1984-01-26 art. 125

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données