Décret n°85-1366 du 20 décembre 1985 pris pour l'application de l'article 125 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ccabed42-1a53-4b7f-968d-e8d49538ef38
- Début de validité
- 24 décembre 1985
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006369531/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006369531/article-7/versions/ccabed42-1a53-4b7f-968d-e8d49538ef38/
Sommaire du texte
Texte
Restent à la charge de l'administration d'origine les prestations dues, en application de l'article 34 (2°) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ou de l'article 57 (2°) de la loi du 26 janvier 1984 précitée, aux agents atteints d'une maladie provenant de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code des pensions civiles et militaires et des victimes de la guerre L27 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 84-16 1984-01-11 art. 34 2°
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 84-53 1984-01-26 art. 57 2°
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 84-53 1984-01-26 art. 125