Décret n°85-1366 du 20 décembre 1985 pris pour l'application de l'article 125 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 67bc454d-40d9-4cc6-b96b-ca4ec6491a43
- Début de validité
- 24 décembre 1985
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006369529/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006369529/article-5/versions/67bc454d-40d9-4cc6-b96b-ca4ec6491a43/
Sommaire du texte
Texte
Le pouvoir disciplinaire est exercé par l'autorité compétente de l'administration d'origine, soit sur proposition de l'autorité compétente de la collectivité bénéficiaire, soit, à défaut de proposition, après avis de cette autorité.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 84-53 1984-01-26 art. 125