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  3. Décret n°61-610 du 14 juin 1961 relatif aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural
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Décret n°61-610 du 14 juin 1961 relatif aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural - Article 9

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
10 janvier 1989

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 1aba5943-542c-4145-ad72-6f39fbb75c88
Début de validité
10 janvier 1989
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006371233/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006371233/article-9/versions/1aba5943-542c-4145-ad72-6f39fbb75c88/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 3 bis
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. Article 6
  8. Article 7
  9. Article 8
  10. Article 9
  11. Article 10
  12. Article 12
  13. Article 14
  14. Article 14 bis
  15. Article 14 ter
  16. Article 15
  17. Article 17
  18. Article 18
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 3 bis
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. Article 6
  8. Article 7
  9. Article 8
  10. Article 9
  11. Article 10
  12. Article 12
  13. Article 14
  14. Article 14 bis
  15. Article 14 ter
  16. Article 15
  17. Article 17
  18. Article 18
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


La société tient informés les commissaires du Gouvernement des acquisitions auxquelles elle a procédé et des adjudications auxquelles elle veut prendre part.

Les acquisitions d'un montant supérieur à celui fixé par un arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques doivent être soumises à l'approbation préalable des commissaires du Gouvernement ; ceux-ci peuvent en outre, à tout moment, décider que certaines acquisitions, inférieures au montant déterminé par cet arrêté, doivent être également soumises à leur approbation.

Le refus d'approbation des commissaires du Gouvernement doit être motivé et intervenir au plus tard dans un délai d'un mois à compter du jour où l'acquisition projetée leur a été soumise, faute de quoi la société peut procéder à celle-ci. Cependant, en cas d'offre d'achat par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural à ses propres conditions conformément aux dispositions du IV de l'article 7 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 modifiée, l'accord de chacun des commissaires du Gouvernement doit être exprès. Lorsqu'il s'agit d'une adjudication, le délai maximum imparti aux commissaires du Gouvernement pour se prononcer est fixé à quinze jours.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 11 novembre 1978 Version 9 — MODIFIE
  2. 11 mars 1983 Version 9 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 10 janvier 1989 Version 9 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Code rural - art. R141-10 (V)

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 89-12 1989-01-09 art. 5 JORF 10 janvier 1989

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°61-610 du 14 juin 1961 - art. 8 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 62-933 1962-08-08 art. 7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°62-1235 du 20 octobre 1962 - art. 3 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-51 du 10 janvier 1986 - art. 1 (Ab)

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°60-808 du 5 août 1960 - art. 18 (M)

Liens entrants

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 18
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 18

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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