Code pénal - Article 131-36-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c4761e03-23b4-4889-99a5-60503e5532b4
- Début de validité
- 1 mars 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 mars 2026 à 21h47
- Import Jurisfac
- 9 octobre 2026 à 21h32 — 4093e3c1-8c92-432a-939a-76a362214f5a
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417320/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006417320/article-131-36-4/versions/c4761e03-23b4-4889-99a5-60503e5532b4/
Sommaire du texte
Texte
Sauf décision contraire de la juridiction, la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire est soumise à une injonction de soins dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique, s'il est établi qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement, après une expertise médicale ordonnée conformément aux dispositions du code de procédure pénale. Le président avertit alors le condamné qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que, s'il refuse les soins qui lui seront proposés, l'emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 pourra être mis à exécution.
Lorsque la juridiction de jugement prononce une injonction de soins et que la personne a été également condamnée à une peine privative de liberté non assortie du sursis, le président informe le condamné qu'il aura la possibilité de commencer un traitement pendant l'exécution de cette peine.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 92-683 1992-07-22
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2007-1198 du 10 août 2007 - art. 7 () JORF 11 août 2007 en vigueur le 1er mars 2008
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-35 du 17 janvier 2000 - art. 1 (Ab)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 723-30 (M)
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D311-1 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-47-1 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 723-35 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D147-2 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D147-37 (VD)
- CITATION Code de procédure pénale - art. R61 (VD)
- CITATION Code pénal - art. 131-36-1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 7
Citations
- CITATION Accès protégé — Source protégée
- CITATION Accès protégé — Source protégée
- CITATION Accès protégé — Source protégée
- CITATION Accès protégé — Source protégée
- CITATION Accès protégé — Source protégée
- CITATION Article 131-36-1
- CITATION Article 131-36-1
- CITATION Article 131-36-1