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  3. Décret n°88-651 du 6 mai 1988 relatif au statut des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers et à diverses dispositions statutaires applicables aux professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques de cette école
  4. CHAPITRE Ier : Dispositions relatives aux professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers.
  5. Article 8

Décret n°88-651 du 6 mai 1988 relatif au statut des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers et à diverses dispositions statutaires applicables aux professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques de cette école - Article 8

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
8 mai 1988

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — af37269c-dcfc-4fa5-9ecc-973366855196
Début de validité
8 mai 1988
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006456644/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006456644/article-8/versions/af37269c-dcfc-4fa5-9ecc-973366855196/
Sommaire du texte
  1. CHAPITRE Ier : Dispositions relatives aux professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
    9. Article 9
    10. Article 11
    11. Article 12
    12. Article 13
    13. Article 14
    14. Article 15
    15. Article 15-1
    16. Article 16
    17. Article 16-1
    18. Article 17
    19. Article 18
    20. Article 19
    21. Article 20
    22. Article 21
  2. CHAPITRE II : Dispositions diverses et transitoires Consulter cette section

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  3. Article 27
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. CHAPITRE Ier : Dispositions relatives aux professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
    9. Article 9
    10. Article 11
    11. Article 12
    12. Article 13
    13. Article 14
    14. Article 15
    15. Article 15-1
    16. Article 16
    17. Article 16-1
    18. Article 17
    19. Article 18
    20. Article 19
    21. Article 20
    22. Article 21
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  3. Article 27
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Le jury de chaque concours est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Il comprend un président désigné parmi le directeur de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers et les autres directeurs des écoles d'ingénieurs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et quatre à six autres membres désignés, après avis du président du jury, parmi les professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, les professeurs des universités ou les maîtres de conférences ou maîtres assistants appartenant à la discipline concernée.


Toutefois, un des membres du jury peut être désigné parmi les professeurs des universités ou les maîtres de conférences ou maîtres-assistants d'une autre discipline ou parmi les personnalités françaises connues pour leurs compétences ou leurs travaux dans des domaines liés à la discipline considérée.


Historique

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Évolution juridique

  1. 8 mai 1988 Version 8 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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