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  3. Décret n°88-651 du 6 mai 1988 relatif au statut des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers et à diverses dispositions statutaires applicables aux professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques de cette école
  4. CHAPITRE Ier : Dispositions relatives aux professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers.
  5. Article 16-1

Décret n°88-651 du 6 mai 1988 relatif au statut des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers et à diverses dispositions statutaires applicables aux professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques de cette école - Article 16-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
29 octobre 2021

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Version
Mise à jour en retard — bd65a205-c8cf-4f6e-a534-20e45f38f965
Début de validité
29 octobre 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044270149/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044270149/article-16-1/versions/bd65a205-c8cf-4f6e-a534-20e45f38f965/
Sommaire du texte
  1. CHAPITRE Ier : Dispositions relatives aux professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
    9. Article 9
    10. Article 11
    11. Article 12
    12. Article 13
    13. Article 14
    14. Article 15
    15. Article 15-1
    16. Article 16
    17. Article 16-1
    18. Article 17
    19. Article 18
    20. Article 19
    21. Article 20
    22. Article 21
  2. CHAPITRE II : Dispositions diverses et transitoires Consulter cette section

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  3. Article 27
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. CHAPITRE Ier : Dispositions relatives aux professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
    9. Article 9
    10. Article 11
    11. Article 12
    12. Article 13
    13. Article 14
    14. Article 15
    15. Article 15-1
    16. Article 16
    17. Article 16-1
    18. Article 17
    19. Article 18
    20. Article 19
    21. Article 20
    22. Article 21
  2. CHAPITRE II : Dispositions diverses et transitoires Consulter cette section

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  3. Article 27
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, dans la limite de 20 p. 100 de l'effectif budgétaire de ce corps, les fonctionnaires titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A et justifiant d'un des titres ou diplômes requis des candidats au premier concours prévu à l'article 5 ci-dessus.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade, à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.

Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps. A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement, ils peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le corps des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers. Les intéressés sont nommés à la classe et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise.

Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers.

Historique

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Évolution juridique

  1. 26 janvier 1993 Version 16-1 — MODIFIE
  2. 29 octobre 2021 Version 16-1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 165

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 88-651 du 6 mai 1988 - art. 5

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 165

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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