Décret n°88-651 du 6 mai 1988 relatif au statut des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers et à diverses dispositions statutaires applicables aux professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques de cette école - Article 16
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f8859faa-f5f9-4803-b689-ef2e7d1635bf
- Début de validité
- 8 mai 1988
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006456656/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006456656/article-16/versions/f8859faa-f5f9-4803-b689-ef2e7d1635bf/
Sommaire du texte
Texte
Les professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers nommés à la hors-classe sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans la classe normale.
Lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement dans l'échelon qu'ils avaient atteint dans la classe normale, dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 15 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur.
Toutefois, les professeurs qui ont atteint l'échelon terminal de l classe normale conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de l'ancienneté nécessaire à une promotion d'échelon.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-651 du 6 mai 1988 - art. 15 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15