Décret n°88-651 du 6 mai 1988 relatif au statut des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers et à diverses dispositions statutaires applicables aux professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques de cette école - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4bc2446d-c6ce-4d78-96b5-cb367c4a4ed9
- Début de validité
- 8 mai 1988
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006456645/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006456645/article-9/versions/4bc2446d-c6ce-4d78-96b5-cb367c4a4ed9/
Sommaire du texte
Texte
Le nombre de places réservées chaque année au deuxième concours ne peut être supérieur, pour l'ensemble des disciplines, à 40 p. 100 du nombre total des emplois mis aux concours. Toutefois, les emplois offerts soit aux premiers concours, soit aux deuxièmes concours, qui ne seraient pas pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre catégorie de concours dans la limite de 10 p. 100 des emplois à pourvoir par cette dernière.
Le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Il peut établir une liste complémentaire afin de permettre le remplacement de candidats inscrits sur la liste principale d'admission, le nombre des nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 20 p. 100 du nombre total des places offertes pour l'ensemble des concours.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.