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  3. Décret n°88-651 du 6 mai 1988 relatif au statut des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers et à diverses dispositions statutaires applicables aux professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques de cette école
  4. CHAPITRE Ier : Dispositions relatives aux professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers.
  5. Article 5

Décret n°88-651 du 6 mai 1988 relatif au statut des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers et à diverses dispositions statutaires applicables aux professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques de cette école - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
8 mai 1988

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 77283c23-9d7f-4bf0-a334-cd0b49a6b8f8
Début de validité
8 mai 1988
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006456640/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006456640/article-5/versions/77283c23-9d7f-4bf0-a334-cd0b49a6b8f8/
Sommaire du texte
  1. CHAPITRE Ier : Dispositions relatives aux professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
    9. Article 9
    10. Article 11
    11. Article 12
    12. Article 13
    13. Article 14
    14. Article 15
    15. Article 15-1
    16. Article 16
    17. Article 16-1
    18. Article 17
    19. Article 18
    20. Article 19
    21. Article 20
    22. Article 21
  2. CHAPITRE II : Dispositions diverses et transitoires Consulter cette section

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  3. Article 27
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. CHAPITRE Ier : Dispositions relatives aux professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
    9. Article 9
    10. Article 11
    11. Article 12
    12. Article 13
    13. Article 14
    14. Article 15
    15. Article 15-1
    16. Article 16
    17. Article 16-1
    18. Article 17
    19. Article 18
    20. Article 19
    21. Article 20
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  2. CHAPITRE II : Dispositions diverses et transitoires Consulter cette section

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  3. Article 27
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Peuvent se présenter à un premier concours les candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année en cours justifiant des conditions suivantes :


1° Soit être professeurs agrégés, professeurs certifiés, professeurs de lycée professionnel de deuxième grade, professeurs techniques adjoints ou chefs de travaux pratiques du cadre de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers ou des écoles normales nationales d'apprentissage.


2° Soit avoir été admis aux concours de l'agrégation du second degré ou du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ou du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique ou du certificat d'aptitude au professorat technique ou justifier de la possession d'un des diplômes suivants ; doctorat prévu par le décret n° 84-573 du 5 juillet 1984, doctorat d'Etat, doctorat de troisième cycle, diplôme de docteur ingénieur, diplôme d'études approfondies, diplôme d'études supérieures, diplôme d'études supérieures spécialisées, maîtrise.


3° Soit détenir l'un des diplômes d'ingénieur délivrés par les écoles techniques publiques, les écoles techniques privées reconnues par l'Etat et les écoles techniques privées habilitées à délivrer un diplôme d'ingénieur par la commission des titres d'ingénieur instituée par l'article 154 du code de l'enseignement technique.


Les candidats doivent être âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. Toutefois, cette limite d'âge n'est pas opposable aux candidats appartenant à un corps de personnels enseignants titulaires.


Historique

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Évolution juridique

  1. 8 mai 1988 Version 5 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 84-573 1984-07-05
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-651 du 6 mai 1988 - art. 16-1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 septembre 1989 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 septembre 1989 - art. 6 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 septembre 1989 - art. 1 (V)
  • CITATION Code de l'enseignement technique - art. 154 (Ab)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 154
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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