Code civil - Article 1722
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 92e0020f-a484-47cb-aae0-8dd50e96cadc
- Début de validité
- 21 mars 1804
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006442802/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006442802/article-1722/versions/92e0020f-a484-47cb-aae0-8dd50e96cadc/
Sommaire du texte
Texte
Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1804-03-07 — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804 — Référence sans identifiant DILA
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°1933-11-21 du 21 novembre 1933 - art. 7 (Ab)
- CITATION Décret n°1928-04-07 du 7 avril 1928 - art. 11 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°48-1360 du 1 septembre 1948 - art. 70 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°49-1096 du 2 août 1949 - art. 1 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 11
- CITATION Article 70
- CITATION Article 1
- CITATION Article 7