Loi n° 48-777 du 4 mai 1948 portant majoration des rentes viagères de l'Etat - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0dee7c36-4191-4822-8766-4c2c1a2a4fbf
- Début de validité
- 5 mai 1948
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006476292/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006476292/article-10/versions/0dee7c36-4191-4822-8766-4c2c1a2a4fbf/
Sommaire du texte
Texte
La majoration prévue aux articles 8 et 9 ci-dessus sera également attribuée à tout bénéficiaire de la reversion qui justifiera être âgé de soixante-cinq ans au moins et n'être pas imposable au titre de l'impôt général sur le revenu.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°48-777 du 4 mai 1948 - art. 12 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°48-777 du 4 mai 1948 - art. 13 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°48-777 du 4 mai 1948 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°48-777 du 4 mai 1948 - art. 9 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13