Loi n° 48-777 du 4 mai 1948 portant majoration des rentes viagères de l'Etat - Article 13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 02d3c705-7f4e-4d7d-8973-00db9856d7e5
- Début de validité
- 5 mai 1948
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006476321/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006476321/article-13/versions/02d3c705-7f4e-4d7d-8973-00db9856d7e5/
Sommaire du texte
Texte
La limite d'âge de soixante-cins ans visée aux articles 10, 11 et 12 ci-dessus est ramenée à soixante ans lorsque le rentier se trouvera dans l'état d'invalidité prévu par l'article 11 de la loi du 20 juillet 1886.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Loi 1886-07-20 art. 11 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°48-777 du 4 mai 1948 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°48-777 du 4 mai 1948 - art. 11 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°48-777 du 4 mai 1948 - art. 12 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12