Loi n° 48-777 du 4 mai 1948 portant majoration des rentes viagères de l'Etat - Article 15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9132cc17-ec46-49db-90fe-fa65498e50ad
- Début de validité
- 5 mai 1948
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006476339/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006476339/article-15/versions/9132cc17-ec46-49db-90fe-fa65498e50ad/
Sommaire du texte
Texte
Les conditions dans lesquelles la caisse autonome d'amortissement pourra être chargée du paiement des rentes viagères et des majorations prévues par le présent titre, ainsi que la délivrance des nouvelles rentes viagères, feront l'objet d'une convention entre le ministre de l'économie et des finances et la caisse autonome d'amortissement.
Historique
Évolution juridique
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